Commentaire de l'arrêt Ternon, 26 octobre 2001 retrait abrogation acte administratif disparition
Les actes administratifs unilatéraux sont soumis à un régime juridique particulier. Notamment, il existe deux hypothèses dans lesquelles ils vont pouvoir disparaitre : le retrait et l'abrogation. En l'espèce, il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État de 2001 concernant le retrait d'un acte administratif créateur de droits.
Par un arrêté du 30 décembre 1983, le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a pris un arrêté dans lequel il titularise un certain nombre d'agents contractuels, dont M. Ternon. Néanmoins, celui-ci va demander le retrait de cet arrêté le 26 février 1984 avant de changer d'avis et de vouloir finalement ce changement de statut. Toutefois, par un arrêté du 31 décembre 1987, le président du conseil régional va réintégrer l'intéressé en qualité d'agent contractuel. Par la suite, le président va refuser de titulariser celui-ci en tant qu'administrateur territorial par une décision du 25 mars 1988. Finalement, le président du conseil régional va mettre fin aux fonctions de M. Ternon pour faute disciplinaire par un arrêté du 7 janvier 1991.
[...] Ternon va donc demander au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté de 1987, de la décision de 1988 et de l'arrêté de 1991. Néanmoins, le tribunal administratif va rejeter ses demandes dans des jugements du 11 mai 1995 et du 8 novembre 1995. Celui-ci va donc interjeter appel en demandant l'annulation de ces deux derniers jugements. Toutefois, la Cour administrative d'appel de Bordeaux va là encore rejeter ses requêtes dans un arrêt du 26 mars 1998. Pour finir, M. Ternon va se pourvoir devant le Conseil d'État en demandant l'annulation de l'arrêt d'appel. [...]
[...] L'acte est alors censé n'avoir jamais existé, on parle de disparition rétroactive de l'acte. Ce retrait peut être opéré par l'auteur de l'acte ou son supérieur hiérarchique. En l'espèce, le Conseil d'État rappelle le cas des actes illégaux. Si un acte qui crée des droits est régulier, le retrait est impossible sauf si une loi l'autorise ou si l'intéressé le demande et à condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers. C'est notamment ce qui résulte d'un arrêt de section du 23 juillet 1974, ministre de l'Intérieur contre Gay. [...]
[...] Le Conseil d'État faisait ainsi correspondre le délai de retrait avec le délai de recours contentieux. Ainsi, il entendait trouver un équilibre entre le principe de légalité, en ne laissant pas un acte illégal dans l'ordre juridique, et la sécurité juridique en ne permettant pas le retrait d'un acte trop longtemps après son édiction. Ce dernier caractère permettait d'éviter de retirer des droits acquis aux administrés alors que ces derniers les possédaient depuis un certain temps. Dans son arrêt Bagneux de 1966, le juge estimait que si les tiers n'ont pas eu connaissance de cette décision, le délai de recours à l'égard des tiers ne court pas. [...]
[...] Par la suite, dans un arrêt Mme de Laubier de 1997, le Conseil d'État va invoquer le fait que l'administration ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude du fait qu'elle a omis de mentionner les voies et délais de recours. Ainsi, l'administration ne pouvait pas retirer un acte passé le délai de 2 mois à compter de la notification de l'acte. Toutefois, l'arrêt Ternon va complètement remettre en cause la jurisprudence Dame Cachet. En effet, le juge met ici en place un délai unique de 4 mois. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État de 2001 concernant le retrait d'un acte administratif créateur de droits. Par un arrêté du 30 décembre 1983, le président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon a pris un arrêté dans lequel il titularise un certain nombre d'agents contractuels, dont M. Ternon. Néanmoins, celui-ci va demander le retrait de cet arrêté le 26 février 1984 avant de changer d'avis et de vouloir finalement ce changement de statut. Toutefois, par un arrêté du 31 décembre 1987, le président du conseil régional va réintégrer l'intéressé en qualité d'agent contractuel. [...]
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