Dans cet arrêt du 26 juin 1987, le Conseil d'État a annulé l'arrêté d'un maire interdisant l'ouverture de l'établissement « Cap 2000 » tenu par les demandeurs Guyot et dans lequel ils organisaient des bals. L'établissement se trouvant dans un quartier résidentiel, il s'était révélé au maire que ces bals causaient un trouble certain à l'ordre public, dans la mesure où les activités des consorts Guyot étaient bruyantes et où leur clientèle violait les règles de stationnement et de circulation au détriment de la sécurité des piétons. Par un arrêté en date du 30 septembre 1983, le maire a donc interdit l'ouverture du « Cap 2000 », arrêté annulé par le Conseil d'État qui a jugé que l'ouverture de l'établissement « ne constituait pas par elle même un motif qui pouvait légalement justifier une mesure de fermeture de la salle de bal alors que le maire avait la possibilité de prévenir et de réprimer les nuisances constatées en prenant les mesures de police appropriées » et « qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une mesure aussi absolue que la fermeture de l'établissement était nécessaire pour atteindre ce résultat ».
[...] Ce dernier a donc aussi une compétence communale qu'il partage avec le maire qui lui a le contrôle de la police municipale. L'étatisation de la police depuis la loi du 23 avril 1941 a fait perdre au maire sa compétence de sécurité dans sa commune. Cependant, il reste garant de l'ordre public dans sa commune dans la mesure ou il doit agir dans la mesure du possible afin de sauvegarder cet ordre public. C'est ce qu'illustre cet arrêt du 26 juin 1987, avec le maire qui a pour responsabilité d'assurer le calme pour les résidents de sa commune ainsi que d'y faire respecter les règles de stationnement, avec les outils qui sont mis à sa disposition. [...]
[...] Cependant le Conseil d'État est venu annuler l'arrêté du maire, suivant la théorie de l'adéquation de la mesure aux faits. II) Le Juge détenteur du contrôle maximum : Les juges administratifs ont pour rôle d'effectuer un contrôle juridictionnel. Ils doivent faire respecter le principe de légalité, et interdire certaines mesures de polices administratives telles que les régimes d'autorisation préalable à l'exercice d'une liberté (CE juin 1951, Daudignac) ou les interdictions générales et absolues (CE février 1960, Commune de Mougins). À ceci s'ajoute, et ce depuis un arrêt du Conseil d'État du 19 mai 1933, Benjamin l'adéquation des mesures au faits que certains qualifient de contrôle d'opportunité du juge L'adéquation des mesures aux faits : C'est par l'arrêt du Conseil d'État du 19 mai 1933, benjamin qu'est né cette théorie. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du Conseil d'État, le 26 juin 1987 : le maintien de l'ordre public Dans cet arrêt du 26 juin 1987, le Conseil d'État a annulé l'arrêté d'un maire interdisant l'ouverture de l'établissement Cap 2000 tenu par les demandeurs GUYOT et dans lequel ils organisaient des bals. L'établissement se trouvant dans un quartier résidentiel, il s'était révélé au maire que ces bals causaient un trouble certain à l'ordre public, dans la mesure où les activités des consorts GUYOT étaient bruyantes et où leur clientèle violait les règles de stationnement et de circulation au détriment de la sécurité des piétons. [...]
[...] Le Conseil d'État est venu dire que comme en l'espèce, la mesure prise par le maire était trop expéditive dans la mesure ou ce dernier avait d'autres moyens de prévenir au trouble causé à l'ordre public. Il est considéré par le juge que le trouble causé ne justifiait pas la fermeture de l'établissement : ne constituait pas par elle-même un motif qui pouvait légalement justifier une mesure de fermeture de la salle de bal alors que le maire avait la possibilité de prévenir et de réprimer les nuisances constatées en prenant les mesures de police appropriées et et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une mesure aussi absolue que l'est la fermeture de l'établissement était nécessaire pour atteindre ce résultat Le juge tire du pouvoir discrétionnaire de la police administrative un pouvoir absolu, on contrôle d'opportunité critiquable. [...]
[...] Sur ces jurisprudences, une partie de la doctrine a accusé le juge administratif d'exercer un pouvoir d'opportunité sur les substitutions, qui serait une entorse au principe de séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la DDHC. [...]
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