A l'occasion d'un match de football les opposant à l'équipe de Lens, plusieurs supporteurs du Paris Saint-Germain déploient depuis les tribunes une banderole incitant à la haine et à la discrimination. Largement médiatisé, cet évènement fait réagir le ministre de l'Intérieur qui saisit la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives d'un projet de dissolution de l'association Nouvelle des Boulogne Boys, ayant pour membres des supporteurs du PSG. La commission, après observations de l'association, rend un avis positif en faveur de la dissolution. Le Premier Ministre suit cet avis et dissout l'association par décret.
L'association saisit le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort, et demande l'annulation du décret portant dissolution, en excès de pouvoir.
La demanderesse fonde sa requête à la fois sur des moyens tirés de la légalité externe, notamment la violation des droits de la défense et invoque en légalité interne la violation de la liberté d'association.
[...] Des faits constitutifs de troubles à l'ordre public - La dissolution peut être prononcée en application de l'article L 122-1 du Code du sport si elle est justifiée par un ensemble de faits répétés. En l'espèce le décret ne vise pas seulement le fait qui est clairement à l'origine de la procédure (la banderole) mais aussi de nombreux faits précédents qui sont rappelés par le Conseil d'État dans son cinquième considérant , et qui relèvent notamment d'atteintes à la liberté à l'intégrité des individus. [...]
[...] - Le code du sport permet de sanctionner un club tout en s'attanquant à la source du trouble, à savoir l'association ayant pour objet social de soutenir l'équipe, qui permet d'identifier clairement des supporteurs. D'un côté le club perd une structure de soutien, mais au travers de sa dissolution, c'est bien le club qui est santionné puisque si le résultat de sécurité avait été atteint, l'association aurait perduré. Dans un avis de 2007, le Conseil d'État indique justement que la dissolution est une décision administrative qui est pronconcée contre le club, et qui se distingue de pousuites administratives (pour les dommages causés au domaine public) ou judiciaires contre les supporteurs eux-mêmes. [...]
[...] (décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971). Ainsi, ce qu'est que par exception, et dans des cas prévus et encadrés par la loi qu'il peut y être porté atteinte. - La procédure mise en place permet à l'association en cause de s'exprimer en présentant des observations écrites et/ou orales à la commission, qui rend ainsi un avis après avoir pris en compte des éléments à charge mais aussi à décharge. Cependant, la décision qui est prise par le Premier Ministre est une décision réglementaire individuelle qui n'étant pas juridictionnelle, n'a pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire. [...]
[...] Le Premier Ministre suit cet avis et dissout l'association par décret. L'association saisit le Conseil d'État, compétent en premier et dernier ressort, et demande l'annulation du décret portant dissolution, en excès de pouvoir. La demanderesse fonde sa requête à la fois sur des moyens tirés de la légalité externe, notamment la violation des droits de la défense et invoque en légalité interne la violation de la liberté d'association. Le Conseil d'État rejette la demande après avoir considéré "que l'association n'est pas fondée à demander l'annulation du décret". [...]
[...] En outre, il suffit pour les membres de l'association dissoute d'en créer une nouvelle pour se réunir de nouveau. Rien ne s'oppose à cette création et le refus a priori de la déclaration serait par contre constitutif d'une violation de cette liberté. [...]
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