Le Conseil d'État dans son arrêt Genestar rendu le 24 mai 2006 fait part du principe selon lequel un acte illicite n'est pas nécessairement un acte anormal de gestion : une contrepartie à l'obtention d'un permis de construire sous la forme d'un « pot de vin » étant exposé à l'intérêt de l'entreprise est donc déductible des résultats imposables de la SCI. Cet arrêt nous rappelle également l'amoralité du droit fiscal.
En l'espèce, M. Genestar fait en 1991 une donation à la commune de Saint-Tropez destiné au financement de courts de tennis, que la SCI Bella Vista dont il détenait des parts lui rembourse par la suite. Le 7 janvier 1991 est délivré à la SCI Bella Vista un permis de construire nécessaire à son opération « Programme immobilier des Lices » par la commune. La donation apparaît donc être un acte illégal : un « pot de vin », une contrepartie obligatoire au permis de construire délivré.
L'administration fiscale procède à une vérification de la comptabilité de la SCI et décide de réintégrer la somme de la donation dans les résultats imposables de la société, ce qui rehausse en conséquence le revenu imposable de M. et Mme Genestar. L'administration considère que cette somme n'était pas faite dans l'intérêt de l'entreprise et donc ne pouvait pas être déductible.
Les époux Genestar se pourvoient en cassation contre l'arrêt confirmatif de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 rejetant leur requête tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisées auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1991 à raison des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Bella Vista.
[...] Dans cet arrêt le Conseil d'Etat affirme que le contribuable a valablement rapporté la preuve de l'existence d'un intérêt de la société au regard de la preuve du versement et de l'existence d'une contrepartie proportionnée. Cet arrêt nous confirme qu'il appartient donc au contribuable de défendre l'existence pour l'entreprise d'un intérêt de l'acte illicite. II. La preuve de l'intérêt de l'entreprise Dans l'arrêt Genestar la question de la preuve de l'intérêt de l'entreprise est centrale, du fait qu'en prouvant que l'entreprise avait un intérêt le contribuable évite la qualification de son acte par l'administration d'acte anormal de gestion. [...]
[...] Et considère que la preuve de la réalité du versement et de l'existence d'une contrepartie a bien été rapportée. Le Conseil d'Etat utilise la technique du faisceau d'indices afin de caractériser l'intérêt de l'entreprise et énumère les documents permettant de justifier l'existence d'une contrepartie et que le versement a été fait dans l'intérêt de la société. En l'espèce, il est question d'un chèque déchiré émis à la date de délivrance du permis de construire et une comptabilité atteste avoir reçu la somme en tant que le don. [...]
[...] et Mme Genestar. L'administration considère que cette somme n'était pas faite dans l'intérêt de l'entreprise et donc ne pouvait pas être déductible. Les époux Genestar se pourvoient en cassation contre l'arrêt confirmatif de la Cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2004 rejetant leur requête tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis pour l'année 1991 à raison des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Bella Vista. [...]
[...] En l'espèce le versement d'un pot de vin est déductible des résultats imposables d'une SCI en ce qu'il est exposé à l'intérêt de l'entreprise. Le critère de l'intérêt de l'entreprise pour qualifier l'acte anormal de gestion est donc en ce sens réaffirmé de plus au vu des faits des espèces cet arrêt appuie sur l'amoralité évidente du droit fiscal A. L'intérêt de l'entreprise : un critère réaffirmé La dépense litigieuse a été faite dans l'intérêt de la société et peut dès lors être déduite de ses résultats imposables : Ici le Conseil d'Etat réaffirme l'importance du critère de l'intérêt de l'entreprise. [...]
[...] La preuve de la réalité du versement et de l'existence de la contrepartie permet donc la déductibilité du versement litigieux. B. Une preuve permettant la déductibilité du versement litigieux En conséquence, une fois la preuve de l'intérêt de la société rapportée en raison de la réalité du versement et de l'existence d'une contrepartie, la donation se voit appliquer l'article 39 du CGI au terme duquel : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles comprenant ( ) notamment : Les frais généraux de toute nature. [...]
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