Le Conseil d'État a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer sur les conventions internationales, que ce soit pour se déclarer compétent pour le contrôle de leur ratification ou de leur publication. Dans sa décision du 23 décembre 2011, il s'est prononcé sur l'existence d'une hiérarchie entre les traités et les conséquences que cela peut avoir sur les décrets d'application.
En l'espèce, un ressortissant portugais hérite d'un aïeul français d'obligations russes. Il souhaite faire enregistrer ses obligations auprès du trésor public français suite à l'accord conclu le 27 mai 1997 entre la France et la Russie relatif au remboursement des obligations russes. Un décret pris en vertu de la loi du 2 juillet 1998 fixe les modalités conditions de recensement des porteurs et d'actions et conditionne le remboursement à la possession de la nationalité française.
Le trésorier principal de la mairie du 8e arrondissement de Paris refuse l'enregistrement de ces créances. Le plaignant conteste cette décision dans un recours hiérarchique adressé au ministère de l'Économie et des Finances. Ce dernier confirme la décision du trésorier.
[...] Dès lors la méconnaissance de l'accord ne peut être invoquée. Le Conseil d'État s'est finalement prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de la CEDH. La condition de nationalité pour l'enregistrement des créances constituerait une discrimination fondée sur la nationalité et contraire à l'article 14 de la CEDH. Or la discrimination est possible si elle est fondée sur des critères objectifs. Ainsi en l'espèce le but de l'accord est de régler un problème financier entre États, le critère de nationalité n'est donc pas discriminatoire et ne constitue pas une violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Une première précision est apportée le 8 juillet 2002 par la décision du Conseil d'État commune de Porta. Le juge administratif précise que le champ de son incompétence s'étend au contrôle de compatibilité entre un traité et une norme constitutionnelle. Cette jurisprudence a récemment été reprise par la décision du 9 juillet 2010 du Conseil d'État, Fédération nationale de la Libre Pensée. Après avoir vu que la jurisprudence avait établi en partie cette incompétence il convient d'étudier la manière dont le juge la justifie. [...]
[...] C'est ce raisonnement qui a amené à l'arrêt du Conseil d'État en assemblée du 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, à assurer la primauté de la Constitution sur les normes internationales. En l'espèce, l'absence de hiérarchie entre les différents traités, l'incompatibilité d'une convention internationale avec une autre convention est sans incidence sur sa validité ni sur celle du décret de publication. C'est ainsi que la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la demande de M. Kandyrine de Brito Paiva au motif qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'apprécier la validité d'un traité au regard d'un autre, reprenant ainsi la formulation de l'arrêt Commune de Porta. [...]
[...] Mais c'est le 21 décembre 1990 avec l'arrêt confédération nationale des associations familiales catholiques et autre que le juge administratif accepte d'être juge de la conformité des lois par rapport aux traités internationaux. Le juge peut donc désormais sous certaines conditions examiner la compatibilité de deux traités. La nouveauté apportée par cet arrêt est que désormais il est possible pour le juge administratif de combiner deux normes internationales. [...]
[...] Le tribunal rejette le recours dans son jugement du 20 juin 2003. Il interjette alors appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui rejette sa demande dans son arrêt du 18 octobre 2006. Le plaignant se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d'État. Le requérant se fonde sur 3 moyens. Le premier reprend ce qui a été invoqué devant la Cour d'appel de Paris. Le second se fonde sur la méconnaissance de l'accord du 27 mai 1997 par la loi du 2 juillet 1998 et son décret d'application du 3 juillet. [...]
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