Initialement la notion de service public se définissait par la combinaison de deux critères, le premier organique et le second matériel étant le besoin de la satisfaction de l'intérêt général. Progressivement le premier est devenu insuffisant et l'on a vu apparaître des personnes privées assurant la gestion de service public en dehors même du cadre contractuel et ayant ainsi un régime spécial. L'arrêt du conseil d'Etat du 22 novembre 1974 en est la parfaite illustration
La Fédération des industries françaises de sport présente une requête devant le Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 afin d'annuler pour excès de pouvoir des décisions de la Fédération française de tennis de table en date des 1er et 25 juillet 1967 instituant, pour la saison sportive 1967-1968, comme condition de l'agrément donné par ladite Fédération aux balles de tennis de table utilisées pour les épreuves officielles, une redevance fixée à 5.000 F. A la suite de la décision l'affaire est portée devant le conseil d'Etat le 22 novembre 1974.
Ainsi plusieurs questions peuvent se poser ; Peut-on confier une mission de service public à un organisme privée, en l'espèce une association loi 1901 ? Si c'est le cas, les décisions prises auront-elles des prérogatives de puissance publique ? Enfin, quel sera leur régime ?
Le conseil d'Etat nous répondra sur ce sujet que lorsque une mission de service public est confié à un organisme privée, ce qui peut tout à fait être le cas, les décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées ont le caractère d'actes administratifs.
Ainsi nous pouvons tour à tour voir quels sont les critères (I) permettant à un organisme d'avoir accès au régime juridique administratif (II).
[...] Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport Initialement la notion de service public se définissait par la combinaison de deux critères, le premier organique et le second matériel étant le besoin de la satisfaction de l'intérêt général. Progressivement le premier est devenu insuffisant et l'on a vu apparaître des personnes privées assurant la gestion de service public en dehors même du cadre contractuel et ayant ainsi un régime spécial. L'arrêt du conseil d'Etat du 22 novembre 1974 en est la parfaite illustration La Fédération des industries françaises de sport présente une requête devant le Tribunal administratif de Paris le 25 avril 1969 afin d'annuler pour excès de pouvoir des décisions de la Fédération française de tennis de table en date des 1er et 25 juillet 1967 instituant, pour la saison sportive 1967-1968, comme condition de l'agrément donné par ladite Fédération aux balles de tennis de table utilisées pour les épreuves officielles, une redevance fixée à 5.000 F. [...]
[...] Si c'est le cas, les décisions prises auront-elles des prérogatives de puissance publique ? Enfin, quel sera leur régime ? Le conseil d'Etat nous répondra sur ce sujet que lorsque une mission de service public est confié à un organisme privée, ce qui peut tout à fait être le cas, les décisions qui s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles de prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées ont le caractère d'actes administratifs. Ainsi nous pouvons tour à tour voir quels sont les critères permettant à un organisme d'avoir accès au régime juridique administratif (II). [...]
[...] Les actes unilatéraux sont administratifs, parce qu'ils sont adoptés en vertu de prérogatives de puissance publique Ce critère a parfois était utilisé seul (1961, Fédération nationale des huileries métropolitaines) mais également en liaison avec le critère du service public comme nous le montre notre arrêt. Les actes parce qu'ils sont administratifs s'imposent aux intéressés et c'est là que réside la réelle importance de cette qualification En cas de litige ce sera donc le tribunal administratif qui sera compétent, néanmoins l'application du droit administratif ne se fera pas pour tous les actes pris par l'organisation, ce qui conduira parfois la personne morale de droit privée devant les tribunaux judiciaires. [...]
[...] Cette qualification est décernée de manière prétorienne par le juge à des activités présentant un caractère d'intérêt général, pouvant être assuré par des organismes privées ou particuliers. En l'espèce le législateur à confié aux fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales par l'ordonnance du 28 août 1945, ce qui présente un caractère d'intérêt général et qui constitue donc une mission de service public Mais le fait qu'il y est un intérêt général n'est pas suffisant, ainsi, la mission doit être attribué par les pouvoirs publics à l'organisme, il faut qu'il soit investit de cette mission c'est qui est incontestablement le cas puisque le conseil d'Etat souligne en ces mots le fait que c'est le législateur qui a confié l'exécution d'un service public administratif Une mission de service public a donc bien était confiée à l'organisme privé mais lorsque l'on confie un service public à une personne privée un autre élément entre en ligne de compte. [...]
[...] Ainsi il faut avant tout considérer si les actes unilatéraux sont pris dans l'exercice de fonction publique. De plus les contrats avec d'autres personnes ne pourront être considérés administratifs si le cocontractant n'est pas une personne publique. Enfin la responsabilité extracontractuelle, comme les actes unilatéraux devront avoir un lien direct avec les prérogatives de puissance publique. En l'espèce, le conseil d'Etat il ne voit pas d'obstacle quant à la dénomination des décisions de la fédération sportive en tant qu'actes administratifs étant données que celles-ci sont prises dans l'exercice de puissance publique. [...]
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