En l'espèce, le conseil d'une communauté d'agglomération avait approuvé le choix de l'entreprise Onyx, au droit de laquelle est venue la société Ophrys, en tant que délégataire du service public pour l'extension et l'exploitation du centre d'enfouissement technique. Le conseil avait également approuvé la convention de délégation de service public. Ces décisions ont été contestées par le Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagés qui estime que la compétence en matière de traitement des déchets lui avait été intégralement transférée et par une société tierce, concurrente évincée de la procédure. Le Tribunal administratif a annulé la délibération et enjoint à la communauté d'agglomération de résilier la convention ou de saisir le juge du contrat pour en constater la nullité. La Cour administrative d'appel a également accueilli les demandes du Syndicat.
Par conséquent, la société Ophrys et la communauté d'agglomération demandent au Conseil d'État d'annuler l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements rendus par le Tribunal administratif. Par ailleurs, la société et la communauté d'agglomération demandent de mettre à la charge du syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers une somme d'argent.
[...] L'annulation d'un acte détachable d'un contrat administratif emporte-t-il nécessairement maintien dudit contrat ? Concernant le pourvoi de la communauté d'agglomération Le Conseil d'État affirme, dans un premier temps, que s'agissant d'un transfert de compétences en matière d'élimination et de valorisation des déchets ménagers, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent pas à tout moment transférer certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi. En effet, dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de déchets ménagers, elle ne peut plus en assurer l'exercice qui est immédiatement dévolu au bénéficiaire du transfert, le Syndicat en l'espèce. [...]
[...] La deuxième solution mentionnée par l'arrêt Société Ophrys fait référence à la résiliation du contrat. Par exemple, si les stipulations d'un contrat, approuvées par décret, sont annulées en raison de l'illégalité constatée du décret, ces stipulations ne sont susceptibles d'aucune exécution comme l'affirme l'arrêt du Conseil d'État Société l'Energie industrielle du 1er mars 1946. Par ailleurs, on peut déduire de l'arrêt du 21 février 2011 que la poursuite de l'exécution du contrat sera tout de même possible si sa résiliation était de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général Enfin, la troisième solution énoncée par l'arrêt du 21 février 2011, appliquée dans le cas d'espèce, fait référence à la résolution du contrat. [...]
[...] Toutefois, cette solution, bien qu'essayant de répondre à une demande de clarification des rôles entre juge de l'exécution et juge du contrat, est source de quelques critiques. Une solution toutefois source de critique L'arrêt du 21 février 2011, outre le fait de régler les problèmes de répartition des fonctions entre juge de l'exécution et juge du contrat ainsi que de déterminer clairement les solutions applicables en cas d'annulation d'un acte détachable du contrat, met en évidence la complexité qui caractérise le contentieux des contrats administratif. [...]
[...] Ce dernier peut, à la demande du tiers ayant obtenu l'annulation de l'acte détachable, décider que l'une des parties au contrat sera tenue de faire constater la nullité dudit contrat par le juge des contrats. Cependant, cette possibilité est ouverte seulement si la nullité constitue une conséquence nécessaire à l'illégalité de l'acte détachable. Dans le cadre de cette procédure, le juge de l'exécution, pour faire une telle demande, devait s'assurer que le contrat n'aurait pu exister sans l'acte annulé, prendre en considération la nature du vice qui l'entache et veiller à ce que le contenu des mesures d'exécution ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. [...]
[...] De plus, cette solution donne tout de même des pouvoirs au juge de l'exécution qui devraient être réservés au juge du contrat. Cependant, cette solution semble obligatoire puisque les objets des recours portés devant ces trois juges et les distinctions de leur office sont différents. Même si cette solution est légitime, certains affirment qu'il faudrait que cette solution soit transitoire. En effet, dans ses conclusions, Mr Dacosta donne des solutions qui pourraient être envisagées pour éviter les difficultés liées à l'intervention successive du juge de l'excès de pouvoir, du juge de l'exécution et du juge du contrat. [...]
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