La loi Veil du 17 janvier 1975 dispose dans son article premier : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». En effet, cette loi relative à l'interruption volontaire de grossesse est utilisée dans cet arrêt d'assemblée du 21 décembre 1990 pour décider de la légalité ou non d'un acte règlementaire ministériel pris par le ministre de la Solidarité, de la Santé, et de la Protection sociale.
Force est de constater que c'est l'arrêt Nicolo qui a apporté une évolution certaine des prérogatives des juridictions administratives, en ce qui concerne le droit international public. Ainsi donc, dans cet arrêt d'assemblée susmentionné du 20 octobre 1989, le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour contrôler la conventionnalité des lois. C'est-à-dire qu'il s'est reconnu apte à contrôler leur compatibilité avec les traités et les accords internationaux.
En l'espèce, l'arrêt d'assemblée CNAFC et autres du 21 décembre 1990 est venu préciser cette prérogative nouvelle du juge administratif, ce dernier opérant alors depuis une année seulement un contrôle de telle nature.
[...] Cependant, en 1989, la compétence du Conseil d'Etat pour contrôler la conventionnaliste des lois a été reconnue comme susmentionnée, par l'arrêt Nicolo. Et c'est grâce à cela qu'en l'espèce le Conseil d'Etat a pu contrôler l'éventuelle compatibilité entre d'une part l'arrêté ministériel du 28 décembre 1988, et d'autre part les normes conventionnelles invoquées par les requérants : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le pacte international sur les droits civils. [...]
[...] Toutefois, la condition de réciprocité est désormais contrôlée par le juge administratif : il faut que le cas échéant n'ait pas été établi que le ou les partenaires de la France n'appliquaient pas ce traité (CE Ass juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir). En outre, le traité ne doit pas être considéré par le juge comme incompatible avec la Constitution (CE Ass octobre 1998, M. Sarran). Enfin, le traité doit avoir un effet direct à l'égard des particuliers. C'est une question de contenu parce que le juge va vérifier que le traité produit des effets de droit à l'égard des particuliers. [...]
[...] Il conviendra donc de savoir si l'arrêté ministériel du 28 décembre 1988 est entaché d'une erreur de droit. Ainsi, le juge administratif a trouvé opportun dans les nombreuses erreurs de droit invoquées par les requérants de traiter surtout d'une éventuelle erreur de droit qui pourrait concerner l'arrêté ministériel. Dès lors, les juges du fond du Conseil d'Etat se sont demandé si cet acte administratif unilatéral règlementaire respectait les normes juridiques supérieures aux règlements : la loi, la loi organique, la Constitution et les traités internationaux. [...]
[...] Le contrôle de compatibilité opéré, en l'espèce, aboutira cependant sur un rejet des requêtes enregistrées. Un arrêté validé par sa conformité aux traités invoqués : précision de la jurisprudence Nicolo En France et depuis 1989, les traités sont dès lors supérieurs aux lois. En l'espèce, c'est le cas de la convention européenne et du pacte international des droits civils et politiques. Force est de constater que les lois IVG sont alors soumises au contrôle de conventionnaliste par le juge administratif, contrôle qui permettra de savoir si ces lois sont compatibles avec les traités précités. [...]
[...] En conséquence, une condition d'applicabilité n'étant pas remplie, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est jugée applicable en France, et n'est considérée de ce fait comme supérieure aux lois internes. Le juge vérifie l'existence, mais aussi la régularité de la ratification ou de l'approbation (CE Ass décembre 1998, SARL du parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker). Le traité doit également avoir été régulièrement publié au journal officiel de la République française (JORF). Le juge administratif doit là encore effectuer un contrôle qui portera sur l'existence et la régularité de la publication. [...]
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