L'administration dans lorsqu'elle conclu une concession de service public avec une personne privée doit répondre de celle-ci en cas d'impossibilité pour elle d'assumer sa mission ou lorsque celle-ci commet un dommage.
En l'espèce, la ville de Paris a autorisé une entreprise, personne privée à occuper un entrepôt appartenant au domaine public par une convention en date conclu le 26 octobre 1977. Un avenant du 31 décembre 1985 a prévu dans un premier temps que l'entreprise ferait stopper l'activité d'entreposage dans les locaux afin que dans un second temps, les nouvelles activités mènent à participer à « l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs ». Un incendie a cependant ravagé les lieux le 10 février 1990. En est à l'origine une faute grave de la société. La société a été mise en liquidation 5 ans plus tard pour manque d'actif. Aucun dividende n' pas être versé aux créanciers. Un usager à qui la société avait autorisé l'occupation d'espaces de ce bâtiment moyennant le paiement d'une redevance décide d'attaquer la société pour les dommages subit pas celui-ci.
Il s'agit d'un recours de plein contentieux. Par un jugement du 9 décembre 1997, le juge administratif a engagé la responsabilité de la société et l'a condamné à versé des indemnités à l'usager. Cependant, il a refusé de condamner la ville de Paris à une indemnisation du préjudice de l'usager. La Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement dans un arrêt du 12 juillet 2000.
Sur la compétence, il s'agit de savoir si le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant la SEP et son usager ?
Il s'agit ensuite de savoir si une société privée à qui une collectivité territoriale a confié une mission de service public est responsable à titre des dommages intervenant au cours de sa mission ?
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 6 septembre 2002. Il affirma dans un premier temps que le contrat liant la Ville de Paris et la SEP est une délégation de service public. Il est donc compétent pour connaître du litige. Il condamne au fond la ville de Paris à indemniser le préjudice de l'usager du service public. La société est responsable à titre principal en raison de sa faute lourde. Celle-ci étant liquidée, c'est à la Ville de Paris qu'il revient à titre subsidiaire d'en assumer la responsabilité.
Une collectivité publique a le choix entre assumer directement un service public en régie ou déléguer sa gestion à un organisme spécifique du secteur public ou à un organisme relevant du droit privé. Garantie aux usagers des services publics.
L'arrêt nous permet de nous interroger sur la nature des contrats concession de service public. En l'occurrence, il s'agit d'une convention de service public. Pourquoi ? Qu'est ce qui permet au Conseil d'Etat de dire que la convention qui lie la ville et la société est une concession de service public et pas un marché public ? L'enjeu est de taille puisqu'on pourra à partir de là déterminer le régime applicable notamment pour des questions de responsabilité et de compétence juridictionnelle. Quelle est la part de responsabilité qu'occupe la personne publique ?
C'est la raison pour laquelle nous verrons que la convention qui unit la ville de Paris à l'entreprise privée est bien une concession de service public, d'une part parce qu'elle était chargée par la ville et sous son contrôle de la gestion d'un service public dans l'intérêt général à l'occasion duquel elle disposait de prérogatives particulière et d'autre part parce qu'elle se rémunérait sur la redevance payée par le locataires usager du service. (I) Il s'agira donc par la suite de déterminer le régime applicable à ces conventions de service public. L'entreprise concessionnaire de service public est responsable à titre principal des dommages causés par sa faute lourde. La ville concédante sera responsable des dommages de son concessionnaire à titre subsidiaire lorsque le concessionnaire sera dans l'impossibilité d'indemniser la victime (II).
[...] La ville de Paris devra dès lors rembourser à l'usager sa caution ainsi que les frais qu'il a engagés pour la réparation du local incendié. L'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par la résiliation du contrat. [...]
[...] L'arrêt nous permet de nous interroger sur la nature des contrats concession de service public. En l'occurrence, il s'agit d'une convention de service public. Pourquoi ? Qu'est-ce qui permet au Conseil d'Etat de dire que la convention qui lie la ville et la société est une concession de service public et pas un marché public ? L'enjeu est de taille puisqu'on pourra à partir de là déterminer le régime applicable notamment pour des questions de responsabilité et de compétence juridictionnelle. [...]
[...] Les activités d'un service public sont donc soumises sur certains points à un régime juridique spécifique. En l'espèce, une convention d'occupation du domaine public est passée entre une personne publique et une entreprise privée. Une convention d'occupation du domaine public est passée entre l'entreprise et une personne privée pour occuper un local du bâtiment public. Un avenant vient modifier unilatéralement la convention. La Ville de Paris met en application le principe de mutabilité des contrats administratifs matérialisé par le pouvoir de modification unilatérale du contrat justifié par l'intérêt du service public. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 septembre 2002, M. Chayette L'administration dans lorsqu'elle conclu une concession de service public avec une personne privée doit répondre de celle-ci en cas d'impossibilité pour elle d'assumer sa mission ou lorsque celle-ci commet un dommage. En l'espèce, la ville de Paris a autorisé une entreprise, personne privée à occuper un entrepôt appartenant au domaine public par une convention en date conclue le 26 octobre 1977. Un avenant du 31 décembre 1985 a prévu dans un premier temps que l'entreprise ferait stopper l'activité d'entreposage dans les locaux afin que dans un second temps, les nouvelles activités mènent à participer à l'animation du secteur dans les domaines de la culture et des loisirs Un incendie a cependant ravagé les lieux le 10 février 1990. [...]
[...] L'incendie qui s'est déclenché dans le local est dû à la faute lourde de la SEP qui a fait réaliser dans ce bâtiment des travaux de protection contre l'incendie manifestement insuffisant et ne respectant pas les règles de l'art Sa responsabilité peut alors être engagée pour que soit réparé le préjudice de l'usager. Il s'agit de la sanction d'une erreur grossière, d'une faute lourde de l'administration. Les travaux étaient manifestement insuffisant souligne le Conseil d'Etat. Peut-on dire alors qu'il opère un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ? La faute lourde devient alors impérative pour que la responsabilité du concessionnaire soit retenue. La société a cependant été liquidée faute d'actif et n'a pu payer ses créanciers. [...]
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