Par le présent arrêt de sous-sections réunies Ville de Nice, publié au Recueil Lebon et rendu le 1er juillet 2005, le Conseil d'État poursuit la délimitation du champ d'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA).
Le Conseil d'État juge que les services de l'État ne sauraient bénéficier de l'application des articles 18 à 20 de la loi DCRA dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, prévu à l'article 72 de la Constitution.
Le présent arrêt revêt une importance primordiale en matière procédurale : l'inapplicabilité de ces dispositions impacte à la fois la mise en œuvre des délais contentieux, ainsi que les rapports entre autorités administratives.
[...] Toutefois, le présent arrêt retient une solution identique à celle proposée par le commissaire du gouvernement : l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Marseille pour erreur de droit, de l'ordonnance du tribunal administratif de Nice ainsi que le rejet de la demande de suspension tardive du préfet des Alpes-Maritimes comme étant irrecevable. Sur l'inapplicabilité des articles 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 au contrôle de légalité exercé par le préfet sur les actes des collectivités territoriales : Par cet arrêt, le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit en faisant application des articles précités de la loi DCRA, et que par conséquent la Ville de Nice est fondée à demander l'annulation de cet arrêt. [...]
[...] Il reste évidemment un tiers par rapport à l'acte et ne saurait invoquer à son profit les dispositions protectrices des articles 18 et 19 de la loi DCRA. Bien qu'en principe l'autorité administrative doit accuser réception d'un recours gracieux (CE février 2003, Préfet de Seine-Maritime c/Mme Toumi et Préfet de l'Hérault c/M. Houdane), les recours gracieux du préfet sont exclus de cette obligation. Pour Nicolas Boulouis, cette exclusion est justifiée par le fait que les voies de recours et délais sont connus de l'administration ou censés l'être Elle se justifie également par la différence de compétences juridiques entre les citoyens et les services de l'État. [...]
[...] Les services de l'État sont ainsi réputés avoir une connaissance plus approfondie des délais et voies de recours contentieux, notamment en raison du contrôle de légalité dont ils ont la charge. De plus, Nicolas Boulouis précise qu'imposer la délivrance d'un accusé réception des recours gracieux du préfet aurait des conséquences contentieuses non négligeables. Elle aurait pour effet de rallonger le délai d'incertitude sur le sort de l'acte en cas d'oubli ou d'erreur des agents de la collectivité concernée et donc de déplacer, sans raison valable, l'équilibre entre sécurité et légalité qui inspire, dans le régime du contrôle de légalité, l'assimilation d'une demande préfectorale à un recours gracieux de droit commun Juger le contraire aurait conduit à ce que l'absence d'accusé de réception entraîne l'absence de déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre d'un tiers, fragilisant de fait le système d'acquisition des droits, et sans que le destinataire de l'acte (l'usager) n'en soit à aucun moment informé. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Conseil d'Etat du 1er juillet 2005, Ville de Nice Par le présent arrêt de sous-sections réunies Ville de Nice, publié au Recueil Lebon et rendu le 1er juillet 2005, le Conseil d'État poursuit la délimitation du champ d'application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA). Le Conseil d'État juge que les services de l'État ne sauraient bénéficier de l'application des articles 18 à 20 de la loi DCRA dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités locales, prévu à l'article 72 de la Constitution. [...]
[...] Le Conseil d'État retient une solution conforme à son interprétation des articles 18 et 19 de la loi DCRA. Après avoir exclu les recours gracieux de l'obligation de délivrer un accusé réception, la formation de jugement a estimé que ces recours adressés à tort ne sauraient davantage bénéficier de l'obligation de transmission à l'autorité compétente. Toutefois, selon les conclusions de Nicolas Boulouis, la question de l'applicabilité de cet article aurait pu inspirer une tout autre solution à la Haute Assemblée. [...]
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