Urbanisme - protection de l'environnement - POS - compatibilité - controle normal
Il parait aujourd'hui évident et nécessaire de créer une interaction entre le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme. Il s'agit aujourd'hui de repenser l'urbanisation afin d'éviter les déséquilibres sociaux, économiques et environnementaux, en d'autres termes, le droit de l'urbanisme doit participer au développement durable. Par conséquent, le code de l'urbanisme prend désormais en compte certaines préoccupations environnementales, aussi, son article L.121-1 réunit l'ensemble des principes fondamentaux qui s'imposent dans tous les documents d'urbanisme : un équilibre entre développement et préservation des espaces et paysages naturels, une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale, et un respect de l'environnement. Même si le développement durable est une préoccupation récente, il faut rappeler que l'ancien article L.121-10 du code de l'urbanisme disposait déjà que « les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant [...] de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques [...] ». Les documents d'urbanisme se définissant comme des documents publics, plans, schémas, programmes et cartes qui cadrent l'aménagement et l'urbanisme à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. C'est à ce propos que le Conseil d'Etat - la 3e et la 5e sous-sections réunies - rend son arrêt « Association pour la défense des sites de Théoule et autres » le 10 février 1997.
[...] Cela va lui permettre de faire un contrôle plus poussé, le juge du Conseil d'État fait ici un contrôle normal, tel qu'il le fait dans son arrêt Gomel de 1914 où il fait une requalification juridique des faits. Il est possible de voir que dans cet arrêt, le juge analyse longuement ce que prescrit le nouveau POS, et il tire de cette analyse que le POS de la commune de Théoule-sur-Mer qui a pour effet de changer l'aspect de l'agglomération et de nuire à son insertion dans le site [ne peut être regardé] comme assurant une préservation suffisante du site De par le fait que le juge considère la préservation du site insuffisante, il est possible de se demander s'il ne fait pas un contrôle poussé, un contrôle du bilan. [...]
[...] L'association pour la défense des sites Théoule forme un pourvoir auprès du secrétariat du Conseil d'État le 2 septembre 1991. L'association demande au Conseil d'État d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1990, ainsi que la délibération du conseil municipal de Théoule-sur-mer pour excès de pouvoir. Les juges du Conseil d'État ont dû déterminer si les documents d'urbanisme devaient être compatibles avec l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, dans ce cas une prise en compte insuffisante de l'environnement de leur part devrait les rendre nuls; ou bien l'article L.121-10 du code de l'urbanisme est une généralité qui n'est pas opposable aux documents d'urbanisme dans ce cas un document d'urbanisme ne peut être annulé pour incompatibilité avec l'article L.121-10. [...]
[...] Même si le développement durable est une préoccupation récente, il faut rappeler que l'ancien article L.121-10 du code de l'urbanisme disposait déjà que les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant [ ] de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques [ ] Les documents d'urbanisme se définissant comme des documents publics, plans, schémas, programmes et cartes qui cadrent l'aménagement et l'urbanisme à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. C'est à ce propos que le Conseil d'État - la 3e et la 5e sous- section réunies - rend son arrêt Association pour la défense des sites de Théoule et autres le 10 février 1997. [...]
[...] Et cela ne concerne plus que les sites remarquables, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une application de cette compatibilité aux sites d'intérêt floristique et faunistique. Elle a jugé dans son arrêt commune de Claix du 6 novembre 2006 que la modification de zonage d'un site constituant un milieu naturel [ que l'originalité et la rareté de ce milieu lui confèrent un intérêt particulier de nature à justifier sa préservation constitue une atteinte au principe d'équilibre. Il faut d'ailleurs préciser que ce site était en voie d'intégration dans le réseau Natura 2000. [...]
[...] Lorsque l'administration a une compétence discrétionnaire, le juge ne fera qu'un contrôle restreint, il contrôlera la légalité de l'acte pris par l'administration par exemple, mais il ne pourra effectuer un contrôle sur l'adéquation de l'acte aux circonstances de fait. Dans le cas d'un contrôle restreint, le juge ne fera qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, définie comme une erreur grossière de l'administration. Par exemple, dans son arrêt Camino de 1916, le Conseil d'État fait un contrôle restreint, il ne contrôle pas l'opportunité de la décision prise par l'administration. [...]
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