En 1922, l'arrêt Dame Cachet posait deux moyens pour qu'un acte créateur de droit illégal puisse être retiré : soit à la suite d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge durant un délai de deux mois, soit par l'auteur de l'acte ou par son supérieur hiérarchique, également dans un délai de deux mois. L'arrêt du CE, 1966, Ville de Bagneux a également rajouté que quand la publicité était incomplète ou irrégulière, le délai ne courrait par et l'acte pouvait être retiré à tout moment, alors qu'il était créateur de droit et qu'aucun tiers n'en demandait l'annulation.
Dans cet arrêt du 24 novembre 1997, le Conseil d'Etat a eu à trancher la question de la possibilité pour l'Administration de retirer un acte créateur de droit sur le motif qu'elle n'avait pas notifié les délais et voies de recours.
[...] Commentaire d'arrêt de Conseil d'Etat Dame Cachet En 1922, l'arrêt Dame Cachet posait deux moyens pour qu'un acte créateur de droit illégal puisse être retiré : soit à la suite d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge durant un délai de deux mois, soit par l'auteur de l'acte ou par son supérieur hiérarchique, également dans un délai de deux mois. L'arrêt du CE Ville de Bagneux a également rajouté que quand la publicité était incomplète ou irrégulière, le délai ne courrait par et l'acte pouvait être retiré à tout moment, alors qu'il était créateur de droit et qu'aucun tiers n'en demandait l'annulation. [...]
[...] Il convient alors de constater que le Conseil d'Etat consacre la sécurité juridique des administrés créant ainsi une avancée jurisprudentielle majeure (II). I La consécration de la sécurité juridique Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle le principe posé par l'article R du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, et l'interprète. Pour lui, cet article a été écrit avant tout pour protéger les administrés l'Administration ne peut donc s'en prévaloir A. La protection des intérêts des administrés L'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel dispose que les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision Cet article, modifié par un décret du 28 novembre 1983, oblige ainsi l'Administration à informer les administrés des moyens dont ceux-ci disposent pour recourir contre une décision illégale, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent agir. [...]
[...] En effet, rien ne permet à l'Administration d'affirmer par la suite que le recours est irrecevable pour dépassement de délai puisque l'administré n'avait pas été informé dudit délai. L'article, pris donc dans le but de protéger les administrés, n'est cependant pas prévu pour que l'Administration en profite B. L'impossibilité pour l'Administration de profiter de ses erreurs Dans le cas présent, c'est l'administré qui a opposé à l'Administration les délais de recours dont elle dispose pour retirer un acte créateur de droit. En effet, l'Administration disposait à l'époque d'un délai de deux mois. [...]
[...] De plus, le Conseil d'Etat précise que l'Administration ne peut le faire même si la décision est illégale. Cette analyse par le Conseil d'Etat de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel paraît logique et juste, consacrant par là la sécurité juridique des administrés. En effet, en cas contraire, l'Administration pourrait bénéficier de ses propres erreurs pour retirer des actes ayant donné des droits à ses administrés, et disposerait ainsi d'un pouvoir arbitraire. Cette précision, apportée près de 30 ans après la création de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, apparaît ainsi comme une avancée jurisprudentielle majeure (II). [...]
[...] Elle fait donc appel devant le Conseil d'Etat. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre prétend en effet que Madame Laubier ne peut opposer les délais de retrait d'une décision administrative créatrice de droit illégale puisque ces délais n'étaient pas mentionnés dans la notification de l'acte du 29 février 1988, comme le prévoit l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Le problème qui se pose ici est donc le suivant : l'Administration peut-elle se prévaloir de son oubli de préciser les délais et voies de recours dans la notification d'actes individuels comme l'impose l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel pour retirer ces actes en dehors de tous délais ? [...]
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