Dans un discours de septembre 1979 devant l'Assemblée Nationale, Jacques Chaban-Delmas, alors premier ministre, avait fait part de sa volonté de généraliser la contractualisation des rapports entre État et entreprises publiques. Ce projet n'a jamais abouti mais c'est cependant dans le cadre d'une contractualisation entre l'État et l'entreprise La Poste que s'inscrit l'arrêt suivant.
Par une décision en date du 9 janvier 1992, le président de La Poste a décidé la signature d'un contrat de plan avec l'État pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994. La fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs des postes et des télécommunications forme un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Paris afin d'obtenir l'annulation de la décision de signature du président de La Poste. Ce sont finalement les juges du Palais Royal qui sont compétents pour connaître de cette requête. En demandant l'annulation de cette décision du président, la fédération souhaite obtenir l'annulation du contrat de plan en ce que certains de ces titres seraient de nature à léser les intérêts des gens de La Poste qu'elle défend.
[...] Si le juge reprend l'argumentaire précédemment utilisé, il nuance cependant sa position de manière très intéressante. Cette solution marque selon nous la fin du rejet systématique des requêtes contre les actes détachables de tels contrats de plan. C'est également la fin de cette ambiguïté dont nous avons parlé précédemment et qui marqué un certain manque de clarté de la part du juge. Cependant à la lecture de cet arrêt, il est cependant possible de reprocher au juge de ne pas aller plus loin puisqu'en effet il ne prononce aucunement une telle possibilité mais le laisse pensé dans sa formulation. [...]
[...] Jurisprudence qu'il applique désormais aux contrats entre État et entreprises publiques au même titre que les contrats État/région. Cependant cet arrêt 1. CE janvier 1988, Ministre du plan et de l'aménagement 2. CE août 1905, Martin 3. CE octobre 1996, Association Estuaire-Ecologie 4. CE octobre 1994, Époux Lopez apparaît comme une précision importante en ce sens que le juge reconnaît ici pour la première fois le possible effet juridique de ces contrats. Possibilité qu'il avait jusqu'alors exclue. [...]
[...] Cependant, il n'en était pas de même pour la question des effets juridiques de ces mêmes contrats. Au regard des formules utilisées dans ces arrêts précédents, le juge avait même il nous semble exclut une telle possibilité. En effet si l'on s'attache aux développements opérés par la juridiction administrative suprême dans ses arrêts de 1988 et 1996, il ne faisait l'ombre d'un doute que de tels contrats de plan ne pouvaient aucunement produire de réels effets juridiques. Le caractère imprécis et trop général de ces contrats étaient notamment mis en avant dans l'argumentaire prétorien. [...]
[...] C'est dans ce contexte qu'il leur applique sa jurisprudence bien établie concernant les conventions. Un régime contractuel classique subséquemment applicable La qualification juridique de contrat a issu une incidence quant à la recevabilité des différents moyens invoqués par la partie requérante. Ainsi le juge accueille le recours en excès de pouvoir contre les actes détachables et limite la rétroactivité des clauses aux parties contractantes Un possible recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables Après avoir confirmé la valeur contractuelle des contrats de plan, les juges font une application logique des conséquences contentieuses. [...]
[...] Ainsi, la fédération étant tierce au contrat, le Conseil doit faire application de la jurisprudence Martin ( qui reconnaît comme recevables les recours des tiers à l'encontre des actes détachables d'un contrat. Cette recevabilité est cependant conditionnée à ce que les stipulations du contrat soient de nature à léser le requérant ou en l'espèce, les intérêts qu'il défend Si le juge reconnaît l'annulation de la décision de conclure le contrat, si le juge du contrat est saisi, il pourra tirer toutes les conséquences de cette annulation ( 4). [...]
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