« Lors de la rédaction de la Charte de l'environnement, certains lobbys avaient réussi à cantonner le principe de précaution au droit de l'environnement. » C'est alors raté, effectivement, depuis l'arrêt Association du quartier « Les hauts de Choiseul » le principe de précaution ne se cantonne pas au stricte domaine de l'environnement.
En l'espèce, dans cet arrêt du 19 juillet 2010, rendu par le Conseil d'Etat, il est question d'antenne relais qui posent problème dans la commune d'Amboise, effectivement les habitants se plaignent de la future installation d'une antenne relais qui pourrait nuire à la santé des habitants, ils se sont réunis pour demander l'arrêt de la construction de cet édifice.
L'association a donc saisit le juge du tribunal administratif d'Orléans, pour demander l'annulation de la décision du 20 juin 2006 par laquelle le maire d'Amboise avait autorisé l'installation d'un pylône de relais de téléphonie. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l'association dans un jugement du 6 avril 2009, ils ont ensuite fait appel du jugement et finisse devant le Conseil d'Etat pour demander dans un premier temps l'annulation du jugement de première instance, puis dans un deuxième temps d'annuler la décision du maire autorisant la construction du pylône de téléphonie.
Il est question dans notre arrêt de savoir si dans le domaine de l'environnement, en cas de contentieux administratif, la primauté des normes constitutionnelles est réellement effective.
A cela le Conseil d'Etat répond par l'affirmative, effectivement la norme constitutionnelle, garde toute sa valeur même en matière de contentieux administratif. Il faut afin de bien comprendre l'enjeu de cet arrêt faire une rétrospective de ce que le Conseil d'Etat faisait avant. Effectivement comme nous pouvons le voir dans l'arrêt Arrighi de 1936 avant le Conseil d'Etat ne s'estimait pas compétente lorsque des lois constitutionnelles étaient impliquées dans des contentieux de son ressort. Effectivement nous pouvons voir dans l'arrêt Arrighi que le Conseil d'Etat nous dit « Sur le moyen tiré de ce que l'article 36….serai contraire aux lois constitutionnelles ; Considérant qu'en l'Etat actuel du droit public français, ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ». On voit très bien ici la position ferme du Conseil d'Etat, depuis cette position a évolué comme nous pouvons le constater dans l'arrêt qu'il nous est donné à commenter.
Effectivement rien ni personne ne peut échapper à la Constitution, il en est de même pour le droit, le droit administratif n'échappe pas à la règle et c'est pour cela que cet arrêt apparaît comme très important, effectivement il réaffirme l'application des dispositions constitutionnelles en matière administratif de plus il fait apparaître la supériorité effective de la Constitution, et plus généralement du bloc de constitutionnalité, face au droit interne et au droit communautaire.
[...] C'est un détail très instructif quant à la valeur qu'il accorde à la norme constitutionnelle. Effectivement, cela démontre à quel point le juge reconnait lui aussi la nature supra nationale des dispositions constitutionnelles. Effectivement, le droit interne dans cet arrêt a quand même une place très importante, mais on peut voir que le R 111-2 nous dit que le permis de construire peut être refusé s'il porte atteinte à la sécurité publique sauf que cette disposition renvoie donc au principe de précaution. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat juillet 2010 Lors de la rédaction de la Charte de l'environnement, certains lobbys avaient réussi à cantonner le principe de précaution au droit de l'environnement. C'est alors raté, effectivement, depuis l'arrêt Association du quartier Les hauts de Choiseul le principe de précaution ne se cantonne pas au strict domaine de l'environnement. En l'espèce, dans cet arrêt du 19 juillet 2010, rendu par le Conseil d'Etat, il est question d'antenne relais qui pose problème dans la commune d'Amboise, effectivement les habitants se plaignent de la future installation d'une antenne relais qui pourrait nuire à la santé des habitants, ils se sont réunis pour demander l'arrêt de la construction de cet édifice. [...]
[...] Il faut afin de bien comprendre l'enjeu de cet arrêt faire une rétrospective de ce que le Conseil d'Etat faisait avant. Effectivement comme nous pouvons le voir dans l'arrêt Arrighi de 1936 avant le Conseil d'Etat ne s'estimait pas compétent lorsque des lois constitutionnelles étaient impliquées dans des contentieux de son ressort. Effectivement, nous pouvons voir dans l'arrêt Arrighi que le Conseil d'Etat nous dit Sur le moyen tiré de ce que l'article 36 serait contraire aux lois constitutionnelles ; considérant qu'en l'Etat actuel du droit public français, ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux On voit très bien ici la position ferme du Conseil d'Etat, depuis cette position a évolué comme nous pouvons le constater dans l'arrêt qu'il nous est donné à commenter. [...]
[...] L'utilisation de ce contrôle parait en l'espèce très critiquable, l'application du contrôle issue de la théorie bilan Coût avantage parait bien plus approprié à la situation. Effectivement la question se pose aussi de la réelle volonté du juge dans cette affaire, n'avait-il pas simplement envie d'opérer à un revirement de jurisprudence afin que le principe de précaution ne soit pas invoqué tout le temps. C'est l'impression que donne cet arrêt au regard du raisonnement, mais surtout au regard des contrôles faits par celui-ci. Effectivement, le juge avait surement l'intention d'entrer dans une nouvelle ère jurisprudentielle en matière du droit de l'environnement. [...]
[...] II_ La supériorité de la norme Constitutionnelle face au droit interne et communautaire De plus, la supériorité de la norme constitutionnelle apparait dans le raisonnement du juge dans notre arrêt, effectivement le droit interne est effacé par obligation de plus le raisonnement du juge parait critiquable concernant le contrôle utilisé A. Un droit interne et communautaire effacé par obligation Dans cet arrêt les dispositions R 111-2 et R 111-21 sont citées, ce sont des règlements du Code de l'urbanisme, qui posent des règles générales. Ces dispositions dans l'ordre de raisonnement du juge apparaissent postérieurement à la norme Constitutionnelle. [...]
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