En 1996, R. Abraham s'exprimait en ces termes : « Le requérant (...) est à la recherche du juge de l'urgence, et ne le trouve que dans l'ordre judiciaire (...) Les juridictions administratives seraient-elles frappées d'une incapacité congénitale à faire face à l'urgence ? Nous sommes persuadés du contraire (...) Il reste à leur donner les moyens d'intervenir efficacement ». C'est dans le cadre des ces procédures d'urgence entrées en vigueur le 1er janvier 2001, que s'inscrit l'arrêt suivant.
Malgré les demandes de certains élus d'opposition, le maire de la commune de Venelles refusait de réunir son Conseil municipal afin que ce dernier se prononce sur la désignation des représentants de la commune au Conseil de la communauté d'agglomération du pays d'Aix-en-Provence.
[...] Or, ce n'est pas ce que le juge va faire ici puisqu'il va étendre, de façon importante selon nous, cette notion. Il semblerait que le juge administratif ait opté pour une notion de liberté fondamentale se rapprochant de la liste des droits et libertés garanties par la Constitution et les conventions internationales. Ainsi, par le biais de cette interprétation très extensive opérée par le juge administratif, celui-ci met en place une véritable garantie qui n'a plus rien à envier à la voie de fait et donc au juge judiciaire. [...]
[...] Il faut donc nuancer les propos que nous avons tenus plus en amont de notre développement. En effet le juge a eu recours à une conception extensive de cette notion de liberté fondamentale mais il n'en a pas moins posé des limites. Les juges ne se sont donc pas éloignés du texte de l'article qui dispose que la violation doit être le fait d'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. [...]
[...] Il nous apparaît important de préciser que l'appréciation de ces différents critères ne semble pas poser de réels problèmes d'ordre juridique quels qu'ils soient. Ils sont en effet bien souvent facilement démontrables et la charge de la preuve revient bien évidemment aux requérants qui invoquent cette irrégularité. Malgré de le respect de ces différents critères, les juges du Palais royal annule l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille et conseillent aux requérants de former un référé-suspension par le biais duquel ils pourront certainement obtenir gain de cause. [...]
[...] Abraham, L'avenir de la voie de fait et le référé administratif Mélanges Braibant pas ce principe. Ainsi, en faisant droit à la demande présentée devant lui, le juge des référés a méconnu la portée des dispositions du CJA. Il ajoute que ledit refus ne porte pas non plus atteinte à la liberté d'expression des conseillers municipaux ou au droit d'expression de la démocratie locale ainsi qu'au droit de vote et de représentation. Le maire de la commune est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. [...]
[...] Cet arrêt était donc l'occasion pour le juge de circonscrire un peu plus la notion. II/ Une appréciation contestable de la notion de liberté fondamentale opérée par les juges Cette appréciation contestable l'est notamment en raison de l'assimilation que fait le juge du principe de libre administration à une liberté fondamentale Cette appréciation extensive trouve cependant ici une limite puisque la violation n'est pas avérée Une assimilation opportune du principe de libre administration à une telle liberté En reconnaissant une valeur de liberté fondamentale au principe de libre administration, les juges du conseil d'état font une appréciation extensive de la notion même de liberté fondamentale qui s'explique notamment par la volonté d'offrir une plus grande protection aux administrés Une conception de la notion de liberté fondamentale enrichie par les juges Dans cet arrêt de section en date du 18 janvier 2001, la juridiction suprême reconnaît que le principe de libre administration des collectivités territoriales est bien à ranger au rang des principes que le législateur a souhaité protéger avec la mise en place de la procédure du référé-liberté. [...]
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