Le 17 décembre 2008 dans sa décision "Département des Ardennes'', le Conseil d'État réaffirme une jurisprudence constante relative aux pouvoirs propres des gestionnaires d'entreprise sur le changement d'affectation des agents de la structure en ce que la décision affectant un fonctionnaire dans un autre service sans modification de sa situation, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
L'intérêt de cet arrêt est double puisqu'il nous rappelle aussi que la décision de confier à un organisme extérieur une mission antérieurement assurée par l'administration n'a pas, par elle-même, pour effet de supprimer les emplois correspondants occupés par les fonctionnaires.
[...] Article 12 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. [...]
[...] Cette suppression est envisagée puisque le Conseil général du département avait décidé de confier à un organisme extérieur la mission de formation des assistantes maternelles à laquelle concourait M. A. Ainsi, il annule la décision de rejet des candidatures en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. ( ) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. [...]
[...] Si l'on reprend les constatations du Conseil d'Etat, M. A ne peut pas se prévaloir de l'article 97 et il n'y a donc pas d'obligation de reclassement pesant sur le département des Ardennes. Les décisions rejetant ses candidatures ne sous-entendent pas un refus d'avantage qui constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, elles n'avaient donc pas à être motivées. Ces décisions pouvaient être prises sans consultation de la commission administrative paritaire et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] Denis A a déposé une candidature au poste d'adjoint de circonscription de Charleville-Mézières Sud qui a été rejetée par le président du Conseil Général des Ardennes. M. Denis A a contesté ce rejet qui a été annulé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a contraint le président du Conseil général de réexaminer la candidature de M. Denis A sous deux mois. Le département des Ardennes, représenté par le président du Conseil Général, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. [...]
[...] On peut dire que les mesures d'ordre intérieur sont des décisions prises par l'administration dont la portée est considérée comme minime par la jurisprudence. En d'autres termes, leur application ne crée pas en général, de situation suffisamment ‘'grave'' pour être soumise au juge. Elles sont prises dans l'intérêt du service et n'ont pas de valeur juridique. Dès lors, il est admis qu'elles sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire qu'elles échappent, en général, au contrôle du juge, les agents doivent donc les accepter et obéir. M. [...]
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