Le domaine médical a longtemps constitué un bastion de la faute lourde, permettant seule d'engager la responsabilité de l'administration. Or, ce domaine a suivi une évolution relativement similaire, bien que plus tardive, à la majorité des domaines d'application du droit administratif (notamment le domaine fiscal). Ainsi, la reconnaissance d'une responsabilité sans faute de l'administration du fait de ses activités médicales a eu pour principal objectif de garantir l'indemnisation des victimes du fait des risques exceptionnels engendrés par des interventions médicales relativement délicates. Mais ce champ d'application a été récemment élargi notamment au cas particulier des produits de santé défectueux ce qui retiendra notre attention à l'occasion de l'examen de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 juillet 2004.
[...] Il a ainsi tenu compte de l'âge et de la gravité de la maladie du patient appréciant in concreto les dommages supportés par la victime. Dans cette optique, il lui appartenait non seulement d'évaluer le montant des réparations correspondantes au préjudice matériel résultant directement de l'opération chirurgicale et de l'amputation, mais également de statuer sur les préjudices économiques résultant des frais médicaux, de transport, d'appareillage et d'hospitalisation de la victime qui concernent les conséquences à la fois immédiates et futures de l'opération. [...]
[...] Or la question en l'espèce était de savoir si la caisse d'assurance maladie de Rouen avait la possibilité, suite à une demande formulée contre l'administration responsable du dommage restée sans effet, de demander le remboursement des sommes versées à la victime. Il semble que dans cet arrêt la caisse d'assurance maladie fasse tout simplement usage de son droit à subrogation et que celui ci soit accueilli par le Conseil d'Etat qui condamne le centre à lui verser la somme 36457 euros ainsi que les intérêts afférents. [...]
[...] En raison de l'impossibilité de pratiquer une deuxième intervention similaire, les médecins du centre hospitalier ont du amputer le membre au niveau de la cuisse. L'année suivante, la compagnie d'assurance de la victime adresse au centre une demande d'indemnisation restée sans réponse. Le tribunal administratif de Rouen a du alors se prononcer sur cette demande mais l'a déclarée irrecevable car la compagnie d'assurance n'avait pas reçu mandat pour agir au nom de la victime. Cette solution a d'ailleurs été confirmée par la Cour Administrative d'Appel de Douai. [...]
[...] Si l'on s'en tient à cette loi, les faits sur lesquels le Conseil d'Etat a eu à statuer ne sont pas inclus temporellement dans le champ d'application de cette loi puisqu'ils sont survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi la Cour administrative d'Appel avait refusé de se conformer à un régime de responsabilité sans faute du centre hospitalier en présence de produits mis en circulation avant l'entrée en vigueur de la loi. Or le Conseil d'Etat semble ici avoir voulu appliquer par avance la loi bien qu'il n'y fasse pas mention. [...]
[...] Si la responsabilité sans faute est clairement affirmée l'arrêt reste cependant totalement muet sur son fondement. Aucune référence explicite n'est faite à un quelconque risque résultant d'une opération chirurgicale particulièrement délicate. En effet, il ne semble pas que la pose d'une tige fémoro-tibiale en titane à un patient souffrant d'arthrodèse procède d'une technique médicale nouvelle qui créerait un risque spécial de dommage (CAA Lyon 21 décembre 1990 Gomez).Quand bien même l'acte médical serait relativement usuel, il doit selon la jurisprudence du Conseil d'Etat du 9 avril 1993 Bianchi remplir certaines conditions pour engager la responsabilité du centre hospitalier: l'acte doit être nécessaire au diagnostic ou au traitement de la maladie et doit présenter un risque connu mais dont la réalisation n'est qu'exceptionnelle. [...]
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