L'arrêt rendu par le Conseil d'état le 12 Décembre 2003 opposant le ministère de l'intérieur au Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale (SCHFPN) est relatif aux modalités et effets de la publication des actes administratifs.
En l'espèce, le SCHFPN représenté par les requérants, tous deux commissaires divisionnaires de la police nationale, adresse au Conseil d'état une requête en demandant que soit annulée pour excès de pouvoir une décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande tendant à la publication d'un arrêté ministériel. Il demande également au Conseil d'état d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la publication de l'arrêté en question datant du 16 Septembre 1996 modifiant un arrêté du 12 Juin 1970 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnes de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.
Est soumis à l'examen du Conseil d'état la légalité de la décision attaquée par le SCHFPN, les fins de non recevoir opposées pas le ministre de l'intérieur et les fins d'injonction et d'astreinte.
La question qui peut être soulevée ici est de savoir quelles sont les obligations auxquelles une autorité administrative est tenue quant à la publication d'un acte administratif qu'elle a elle-même édicté?
Le Conseil d'état, par cet arrêt, revient sur sa jurisprudence en considérant que le refus par une autorité administrative de publier un règlement qu'elle a édicté constituait une violation d'un principe général du droit « susceptible de recours dès lors qu'elle prive les personnes concernées par cet acte de se prévaloir de ses dispositions et que l'administration titulaire du pouvoir réglementaire est ainsi tenue de procéder a sa publication dans un délai raisonnable.
S'il est fait obligation à l'autorité administrative de publier les actes administratifs (I), le refus de publication constitue une violation d'un principe général du droit (II).
[...] Quant aux des fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur à la requête des représentants du SCHFPN, le Conseil d'état a estimé que les requérants avaient justifié d'un intérêt a agir dans la mesure ou le syndicat a pour objet la défense des intérêts moraux, économiques et professionnels de ses membres ».Il a également soutenu que le refus de publication avait pour effet de priver les personnes régies par ce texte (l'arrêté) de se prévaloir de ses dispositions Le Conseil d'état, par ailleurs, ordonné que soit publié l'arrêté objet du litige avec un délai de trois mois à compter de la notification sans que l'injonction ne soit assortie d'une astreinte. Alors que jusque là il ne s'était pas expressément prononcé sur la question de la publication, le Conseil d'état retient le principe selon lequel toute autorité administrative détentrice du pouvoir réglementaire est tenue de procéder à la publication de l'acte en question et ce notamment dans la mesure où celui toucherait directement aux droits des administrés. Il fait donc de la publication une obligation pour l'autorité administrative qui en a la charge. [...]
[...] En l'espèce, le refus du ministre de l'intérieur porte effectivement atteinte aux droits des administrés dans le sens où il les empêche de pouvoir bénéficier modifications apportées par l'arrêté dont il est question. Ce qui justifie donc la requête adressée au Conseil d'état pas le SCHFPN et leur donne donc un intérêt à agir, celui-ci étant néanmoins contesté par le ministre de l'intérieur. Par cet arrêt du 12 Décembre 2003, le Conseil d'état change quelque peu d'orientation quand a sa jurisprudence antérieure. La solution retenue par le Conseil d'état Sur les trois moyens soulevés dans cet arrêt, le Conseil d'État a retenu les plus significatifs. [...]
[...] La publication des actes administratifs : obligation faite à l'autorité administrative Outre le fait d'être une des conditions d'entrée en vigueur des actes administratifs la publication de ces derniers constitue une garantie de sécurité juridique pour les administrés Parmi les conditions d'entrée en vigueur de l'acte administratif L'acte administratif entre en vigueur à partir de son émission par l'autorité administrative compétente. Il produit des effets dès son émission mais il n'est opposable aux tiers qu'après avoir donné lieu à publication. Celle-ci se fait à l'initiative de l'autorité administrative qui en est l'auteur. [...]
[...] Ce qui soulève une autre question : celle de l'opposabilité aux tiers des actes administratifs. Garantie de sécurité juridique pour les administrés À la question de la publicité, se rattache celle de l'accès aux documents administratifs. Ce problème est réglé par les lois du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par une loi 2004-801 du 6 août 2004) et du 11 Juillet 1979, lois qui reconnaissant un droit de libre accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. [...]
[...] Le recours pour excès de pouvoir semble être le premier à être pris en compte. On reproche ainsi à une autorité administrative titulaire du pouvoir réglementaire d'outrepasser ses prérogatives en refusant la publication d'un acte administratif. Si les mesures de publicité auxquelles donne lieu un texte réglementaire ne sont pas susceptibles de faire par elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le refus de l'autorité administrative de publier un règlement qu'elle a édicté constitue une décision faisant grief On voit donc qu'il a y une condition pour le recours soit admis. [...]
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