Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat, 11 octobre 1995, inaliénabilité du domaine public, personne publique, décision de déclassement
Il est difficile de concevoir que les personnes publiques puissent disposer à leur guise des biens domaniaux publics. Le Conseil d'État souligne cet aspect à l'aide de la règle de l'inaliénabilité dans son arrêt du 11 octobre 1995.
Suite à sa délibération du 30 septembre 1985, le Conseil municipal de Caluire-et-Cuire a autorisé le maire de la commune à signer un compromis de vente d'une parcelle avec la communauté urbaine de Lyon. Cette parcelle a été spécialement aménagée par la communauté urbaine en parc de stationnement et affectée à l'usage du public.
Le Tribunal administratif de Lyon est saisi d'une demande d'annulation de la délibération du 30 septembre 1985, cette demande sera rejetée.
S'en suit alors une requête devant le Conseil d'État qui par une décision du 11 octobre 1995, annule la délibération du Conseil municipal et la décision du Tribunal administratif estimant que la parcelle ne pouvait pas être cédée en l'absence de déclassement préalable du fait du principe d'inaliénabilité du domaine public.
[...] B. La stricte interprétation du juge administratif assouplie L'interprétation du juge de la règle d'inaliénabilité semble intangible. Certes, les personnes privées sont écartées, mais il n'admet aucune marge de manœuvre pour les personnes publiques en matière de cession de leur propriété. Or, si l'on regarde de plus près, on peut voir certaines exceptions apparaitre. Concernant les opérations d'aliénation effectuées avant l'édit de Moulins et pendant la Révolution, elles sont considérées légales, car la règle d'inaliénabilité n'existait pas à ces époques-ci. [...]
[...] S'en suit alors une requête devant le Conseil d'État qui par une décision du 11 octobre 1995, annule la délibération du Conseil municipal et la décision du tribunal administratif estimant que la parcelle ne pouvait pas être cédée en l'absence de déclassement préalable du fait du principe d'inaliénabilité du domaine public. La domanialité publique n'a pas toujours été considérée comme étant une propriété publique. En effet, sous l'Ancien Régime le roi affirmait qu'il était propriétaire du domaine de la couronne. [...]
[...] Dans l'arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 1995, les juges émettent une solution bien tranchée sur la question de l'inaliénabilité du domaine public. En effet, la question était de savoir si en l'absence de décision de déclassement, une personne publique peut céder une parcelle appartenant au domaine public à une autre personne publique. La propriété publique est réellement dotée d'une affectation publique, mais, pour que celle-ci puisse être cédée, la personne publique devra opérer à un déclassement c'est ainsi les juges appliquent strictement le principe d'inaliénabilité du domaine public, principe qui se verra assoupli par la suite (II). [...]
[...] La seconde consiste à mettre réellement le bien à la disposition du public ou au service public. La jurisprudence considère que dès lors que l'affectation de fait est réalisée, cela suffit pour que le bien soit incorporé au domaine public (CE El Koubi). En réalité, seule la satisfaction des critères propriété publique et destination suffit. Il est intéressant de préciser qu'il existe aussi l'hypothèse où un bien qui a reçu une première affectation pourra bénéficier d'une seconde, on parle alors d'une superposition d'affectation. [...]
[...] Cet acte reste essentiel pour permettre l'aliénabilité du bien appartenant en premier lieu au domaine public. B. L'absence manifeste de décision de déclassement Par principe, le bien reste dans le domaine public tant qu'il n'a pas été déclassé ou désaffecté. Une différence s'impose entre le fait de déclasser ou de désaffecter. En effet, le déclassement fait sortir le bien du domaine public alors que la désaffectation met un terme à l'utilisation du bien. Pour qu'un bien soit déclassé, il faut préalablement établir sa désaffectation. [...]
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