Depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, le préfet n'est plus une autorité de tutelle. Désormais, lorsqu'il constate l'illégalité d'un acte d'une collectivité territoriale, il ne peut plus l'annuler comme au précédent mais doit le déférer au tribunal administratif.
A l'occasion d'une grève affectant une partie du personnel de la Société Nationale des Chemins de fer, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône a voulu venir en aide aux cheminots grévistes qui, compte tenu de la durée de leur mouvement, se trouvait dans une situation financière difficile faute de percevoir des rémunérations. En effet, le Conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône, par une délibération du 8 janvier 1987 décida d'accorder une subvention de 10000 Francs au comité régional d'entreprise de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ainsi que la gratuité des restaurants scolaires aux enfants des cheminots grévistes. Quelques jours plus tard, le 26 février 1987, le Conseil Municipal confirma sa décision. Estimant cette délibération illégale, le préfet des Bouches-du-Rhône déféra ces délibérations au Tribunal Administratif de Marseille. Le 21 mai 1987, ce dernier fit droit à la demande du requérant en procédant à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 8 janvier 1987 confirmé par une seconde délibération du 26 février 1987. Par la suite, la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône interjeta appel devant le Conseil d'état, demandant d'une part l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 mai 1987 et d'autre part le rejet de la requête présentée par la préfet des Bouches du Rhône devant le tribunal administratif.
Les problèmes juridiques qui viennent se poser à la Haute Instance administrative sont multiples: Une commune est-elle compétente pour intervenir dans un conflit collectif du travail ? Des subventions allouées par une commune à des cheminots grévistes peuvent-elles être accordées à un comité d'entreprise régional ? Le 11 octobre 1989, les 10ème et 3ème sous-section réunies du Conseil d'Etat répondront par la négative à ces questions. Après avoir indiqué « qu'il n'appartient pas au Conseil Municipal (…) d'intervenir dans un conflit collectif du travail », le Conseil d'Etat ajoute que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne peut contester le jugement rendu par le tribunal de Marseille dès lors qu' « elle a décidé l'octroi d'une subvention au comité régional d'entreprise de la société nationale des chemins de fer français ». D'autre part, l'attribution d'aides à destination des enfants de grévistes par la commue n'excède-t-elle pas sa compétence ? Qui plus est, l'attribution discriminatoire de subventions ne constitue-t-elle pas une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens ?
Toujours par la négative, le conseil d'Etat jugera que la commune était compétente pour verser des aides de cette nature et que le conseil municipal ne « saurait être regardé (…) comme ayant porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens ».
Dès lors, il semble intéressant de s'interroger sur les motifs qui ont pu déterminer le conseil d'Etat à déclarer d'une part, illégales les subventions accordées par la commune au comité d'entreprise de la SNCF (I) et, d'autre part, les raisons qui l'ont amené à démontrer la légalité des subventions accordées par la même commune mais cette fois-ci à des enfants des cheminots grévistes (II).
[...] Ici, il semble que le Conseil d'Etat ait besoin d'un autre motif pour justifier la légalité des subventions attribuées aux enfants des cheminots grévistes. Il justifie alors ces dernières par leurs finalités sociales. L'aspect déterminant de la finalité sociale des subventions Le souci du Conseil Municipal de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de venir en aide aux familles des grévistes qui compte tenu de la longueur de la mobilisation ont subi des pertes de revenus et connaissent alors une situation financière difficile est salué par le Conseil d'Etat. [...]
[...] 121-26 du Code des communes ne permet pas à la commune d'intervenir dans un conflit collectif du travail. Après avoir discuté de l'étendue des compétences des collectivités locales nous verrons que l'interprétation qu'en fait le CE en l'espèce reste fidèle à ces décisions précédentes La limitation jurisprudentielle du domaine de compétence communal L'article L. 121-26 du code des communes charge le conseil municipal de régler par ses délibérations les affaires de la commune Ainsi, les communes ont une compétence générale en ce qui concerne les affaires locales. [...]
[...] En entendant "faciliter l'accueil d'étudiants de haut niveau, spécialistes de certaines techniques avancées", la commune avait pour but "d'encourager le développement ultérieur de projets de coopération associant des instituts de recherche et des entreprises situées tant sur le territoire de la commune de Villeneuve- d'Ascq que sur celui des collectivités dont étaient issus les deux étudiants bénéficiant des bourses". En application de la jurisprudence relative à la détermination de l'intérêt local, le Conseil d'Etat a considéré dans sa décision du 11 octobre 1989 que l'attribution par le Conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône d'aides à des fins sociales répondait à un intérêt local. [...]
[...] Ainsi, des tarifs discriminatoires peuvent être établis dans certaines communes, mais il faut qu'elles satisfassent certaines conditions. Ici, pour attribuer la gratuité des cantines à des enfants plutôt qu'à d'autre, le Conseil d'Etat se fonde sur la participation d'un des parents au moins à la grève des cheminots. Ce critère quelque peu surprenant s'explique notamment, par le fait que la situation financière des familles de grévistes était extrêmement difficile à apprécier et sans doute variable d'un cas à l'autre. Cependant, cette solution peut encore être regardée comme constituant une entorse au principe d'égalité. [...]
[...] La légalité contestable de subventions discriminatoire Le Conseil d'Etat rejette l'argument du préfet selon lequel des aides attribués à certains enfants usagers des cantines scolaires porteraient atteinte au principe de l'égalité des citoyens mais cette décision ne saurait être exempte de critiques de notre part L'exclusion constatée d'une atteinte au principe de l'égalité des citoyens Le Conseil d'Etat indique qu' en prenant en faveur de certains enfants usagers des cantines scolaires de la commune, qui se trouvait dans une situation particulière des mesures leur accordant la gratuité des restaurants scolaires, le conseil municipal de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens Pour expliquer cette solution, il est nécessaire de se référer aux précédentes affaires qui eurent lieu sur le même problème. Dans un arrêt du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques le Conseil d'Etat se prononce sur les conditions d'application du principe l'égalité entre usagers du service public. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture