Le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française défini l'accessoire en ces termes : « Qui s'ajoute comme un accompagnement, une suite ou une dépendance, à la chose principale ». L'adage « L'accessoire suit le principal » prend tout son sens en droit, en ce sens que ce qui est analysé comme accessoire prend la qualification juridique de ce qui est considéré comme principal, auquel il est rattaché. Ainsi, la qualité de domanialité publique du bien principal peut, dans certaines conditions, s'étendre à ses « dépendances », et ce sur deux justifications : matérielle et fonctionnelle.
L'article L. 2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) dispose ainsi que « font également parti du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». L'arrêt du Conseil d'Etat, Perreau-Polier, en date du 11 décembre 2008, nous propose une illustration de l'évolution récente de l'application jurisprudentielle de la théorie de l'accessoire, qui bien que ne citant pas le Code Général précité, est en accord avec l'esprit de ce dernier.
[...] Dès lors, seul le rez-de-chaussée fait partie du domaine public. Les logements n'ayant jamais été affectés à un service public, comme le souligne Olivier Févrot : L'homogénéité de l'ensemble immobilier n'était pas assez caractérisée pour qu'il soit fait application de la théorie de la domanialité globale Ainsi peut-on en l'espèce comparer les immeubles à usages d'habitation avec la définition d'immeuble à usage de bureau, ce dernier étant explicitement défini par la loi comme appartenant au domaine privé de la personne publique (article L. [...]
[...] Bref, comme le rappel M. Févrot : le Conseil d'Etat fait prévaloir le potentiel sur le réel Le Conseil rejette catégoriquement les manifestations possibles de la domanialité virtuelle puisque pour lui la seule intention, qui plus est non avérée, d'affecter les logements à des agents en considération du service, n'est pas un critère suffisant pour insérer ceux-ci dans le domaine public. Dès lors, à la vue de ce refus nouveau de toute application extensive de la notion de domaine public, il convient de replacer cette évolution dans son contexte : celle d'une réforme profonde du secteur public, en particulier des propriétés publiques, sous l'impulsion double du législateur et désormais du juge : B Une conception jurisprudentielle restrictive en lien avec l'évolution actuelle des modes de gouvernance publique Une application restrictive qui va dans le sens de l'évolution des propriétés des personnes publiques, et du besoin de valorisation de leur patrimoine, notamment dans un contexte financier difficile. [...]
[...] En effet, cela pouvait conduire à placer sous le régime protecteur de la domanialité publique des biens présentant parfois un lien lointain avec l'affectation à l'usage du public ou le service public. L'illustration de ces conséquences inattendues pourrait en être donnée avec un arrêt du CE du 28 janvier 1970, Philip Bingisser, sur lequel A. de Laubadère avait pu commenter que le café est l'accessoire de l'égout : en l'espèce un Café situé sur une dalle qui surplombait un canal avait été jugé comme dépendant du domaine public. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat décembre 2008, Perreau-Polier L'accessoire suit le principal Le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française définit l'accessoire en ces termes : Qui s'ajoute comme un accompagnement, une suite ou une dépendance, à la chose principale L'adage L'accessoire suit le principal prend tout son sens en droit, en ce sens que ce qui est analysé comme accessoire prend la qualification juridique de ce qui est considéré comme principal, auquel il est rattaché. Ainsi, la qualité de domanialité publique du bien principal peut, dans certaines conditions, s'étendre à ses dépendances et ce, sur deux justifications : matérielle et fonctionnelle. [...]
[...] Le CGPPP précisera ces deux critères comme nous le verrons à la fin de ce devoir, mais les faits d'espèce datant de 2002, le juge se refuse à une application rétroactive du Code général. Non affectation à l'usage direct du public : En l'espèce, les biens sont loués à des particuliers dans les conditions de droit commun. Les conditions de droit commun signifiant dans les conditions du droit privé, caractéristique de la propriété privée et surtout en l'espèce, de la domanialité privée. [...]
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