Le Crédit Municipal de Paris, qui est un établissement public, loue par des baux d'habitation des appartements à Madame F, Madame C, Monsieur D, Madame A et Monsieur H dans le 4e arrondissement de Paris, ces logements sont situés dans un immeuble abritant aussi le siège social de ce service public.
Par arrêtés en date du 6 septembre 2002, le directeur général du Crédit Municipal de Paris a notifié aux locataires la résiliation de leur bail d'habitation, car leurs logements constitueraient des dépendances du domaine public.
Pour l'établissement public, ces appartements appartiennent donc à son domaine public et en raison de l'inaliénabilité du domaine public ces locaux ne peuvent faire l'objet d'un bail locatif ; en revanche les locataires soutiennent que leurs logements appartiennent au domaine privé du Crédit Municipal de Paris.
Pour invalider la rupture de leur bail, les locataires ont saisi la Cour d'appel de Paris le 29 septembre 2006, mais le juge civil va sursoir à statuer pour que le juge administratif se prononce sur la domanialité du bien appartenant au Crédit Municipal de Paris.
[...] Le 10 septembre et le 10 décembre 2010, les locataires ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif et de déclarer que les appartements appartiennent au domaine privé du Crédit Municipal de Paris. L'énoncé de ces constatations nous amène donc à nous demander si des appartements loués à des particuliers et situés dans un immeuble appartenant à un service public qui l'occupe partiellement, appartiennent au domaine public de la collectivité propriétaire ? Pour le Conseil d'Etat, les locataires sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que les appartements occupés appartenaient au domaine public du Crédit Municipal de Paris Aux vues de ces constatations, il annule le jugement du tribunal administratif de Paris et déclare que les appartements en cause n'appartiennent pas au domaine public du Crédit Municipal de Paris. [...]
[...] Dans notre arrêt, le simple fait que les logements fassent partie de l'immeuble de l'établissement public ne suffit pas, c'est pourquoi il faut rappeler le pouvoir souverain d'appréciation dont dispose le juge administratif. Avec le Code général de propriété des personnes publiques, le législateur a souhaité restreindre les possibilités de reconnaissance du domaine public, restreindre le champ de la domanialité publique en se débarrassant de l'aménagement spécial au profit de la recherche d'un aménagement indispensable. Le texte de l'article L 2111-1 le dit clairement, être affecté ne suffit pas, il faut un aménagement indispensable. [...]
[...] L'arrêt Ranchon de 1967présente qui est accessoire tout ce qui est au-dessous ou en dessus. Dans cet arrêt le juge a considéré qu'un bâtiment dont le premier et deuxième étage relevait du domaine public devait aussi être considéré en tant que le rez-de-chaussée, bien que loué à des commerçants, relevait de ce même domaine. Mais ici le juge énonce que les appartements bénéficient d'un accès direct et autonome sur la rue qu'ils ne sont pas reliés aux autres bâtiments et qu'ils sont divisibles des locaux affectés au service public ; il semble donc penser qu'il n'existe pas de lien physique suffisant. [...]
[...] Il faut garder à l'esprit que le Conseil d'Etat doit résonner selon les outils dont il disposait avant l'entrée vigueur du Code général de propriété des personnes publiques, car le Code n'est pas applicable aux contrats en cours conclus avant 2006. La condition de l'usage direct du public est autonome et le Conseil d'Etat ne considère pas ici que l'aménagement spécial est rattaché à l'usage du public, mais au service public. B. L'inexistence continuelle d'une affectation au service public permettant une négation logique de la domanialité L'affectation du bien au service public est donc le second critère conduisant à la reconnaissance du domaine public. [...]
[...] Dans une conception très large de l'aménagement spécial, qui est donc le critère antérieur, on aurait pu songer à le reconnaitre puisque les logements pourraient être immédiatement exploités par le Crédit municipal de Paris. Peu importe la raison, le Conseil d'Etat a rejeté la domanialité publique fondée sur ces conditions fonctionnelles alternatives et a donc dû rechercher si d'autres possibilités d'identification du domaine public étaient envisageables en l'espèce Le refus du juge administratif d'appliquer la théorie de l'accessoire conduisant à un rejet global de la théorie de la domanialité virtuelle : la reconnaissance définitive du caractère privé des logements Le Conseil d'Etat s'est demandé si les appartements pouvaient être les accessoires des locaux du domaine public du Crédit Municipal de Paris. [...]
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