Un maire a pris un arrêté de police le 25 octobre 1991 interdisant sur sa commune un spectacle de « lancer de nain » organisé par une société.
Le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté et a condamné son auteur c'est-à-dire le maire à 10.000F en réparation du préjudice subi.
S'estimant lésé, le maire décide de se pouvoir en cassation.
Il estime que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l'industrie avancé par les défendeurs ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public.
Les nains étant des personnes affectées d'un handicap physique et l'objet même de l'attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine.
[...] L'arrêt Morsang-sur-Orge suivi ensuite par l'arrêt du 5 janvier 2007 fait du respect de la dignité humaine une composante de l'ordre public au même titre que les éléments classiques Une évolution des composantes de l'ordre public L'Administration peut, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, poursuivre un but de moralité publique. La tranquillité correspond au maintient de l'ordre dans la rue, la lutte contre tous les troubles dans les lieux publics. La sécurité consiste en la prévention des accidents, des fléaux humains et naturels. Enfin, la salubrité permet de sauvegarder l'hygiène publique (eaux . La tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques définies par l'ancien article L. 131-2 du code des communes. [...]
[...] Une distribution d'aliments contenant du porc effectué par une association a été considérée par le ministre d'État comme susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer des troubles à l'ordre public. Le préfet de police a édicté un arrêté interdisant la distribution qui sera contestée par l'association devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Ce dernier a infirmé et donc suspendu dans son ordonnance, l'arrêté du préfet de police au motif d'absence de risques de troubles plus grands que dans les précédentes occasions de telles opérations. [...]
[...] Dans l'arrêt Morsang-sur-Orge, la menace à l'ordre public en elle-même était extrêmement faible caractérisée par des protestations isolées qui n'étaient pas propres à cette commune. Lorsqu'une liberté fondamentale est mise en cause, le maire dans sa mission de protection de l'ordre public peut interdire un spectacle ou encore une manifestation, et ce, même en l'absence de circonstances particulières. Il peut donc pallier à l'autorité nationale qui a été défaillante qui n'a pas réglementé le spectacle de lancer de nain par exemple. [...]
[...] Elle fut complétée par une notion plus générale : le bon ordre (article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales). Le bon ordre peut être également caractérisé par la morale comme dans l'arrêt Lutécia évoqué plus haut. La morale dans l'ordre public est évolutive dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui avec l'évolution des mœurs et le développement des nouvelles technologies, il parait extrêmement improbable qu'un préfet interdise un film dans une commune ou région spécifique au nom de la moralité ou encore un combat de Boxe contraires à l'hygiène morale (CE novembre 1924 «Club indépendant sportif chalonnais»). [...]
[...] Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du Territoire en ont interjeté appel devant le Conseil d'État du caractère discriminatoire de la manifestation. La question de droit soumise devant le CE était la suivante: Un maire peut-il grâce à ses pouvoirs de police, interdire une distribution de denrée alimentaire et une manifestation au nom du respect de la dignité de la personne humaine composante de l'ordre public, et ce, même en l'absence de circonstance locale particulière ? Le CE considère que l'association n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté contesté du préfet de police. [...]
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