La conformité du droit national au droit communautaire. Le contrôle du juge quant à l'application du droit national.
En l'espèce, dans l'arrêt Association ornithologique et mammologique de Saône et Loire et Association France nature environnement rendu par le conseil d'Etat le 3 décembre 1999, les associations requérantes avait demandées au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de fixer la date d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau (qui ont été introduites à l'article L. 224-2 du code rural). Celui-ci refuse par les décisions du 30 juillet et 20 août 1998, au motif qu'il ne dispose plus de cette compétence. Selon lui, la loi du 3 juillet 1998 a abrogé les dispositions des articles L224-2 et L224-6 du code rural qui lui attribuait cette compétence.
Les associations saisissent alors le Conseil d'Etat d'un recours en excès de pouvoir qui statue en section du contentieux. Elle demande à rendre inapplicable les 2 dispositions ministérielles de 1998 sur le moyen que le ministre ne pouvait refuser d'exercer sa compétence, car la loi de 1998 n'avait pas abrogé ses compétences au regard de l'alinéa 1 de l'article L 224-2 et R 224-6. Et que l'al 2 de l'article L224-4 introduite par la loi de 1998 qui prévoit de fixer lui même ses dates ne peut s'appliquer en raison de son incompatibilité avec la directive du 2 avril 1979. Le CE annule donc les décisions ministérielles au motif que l'al 2 art L 224-2 est incompatible avec la directive ; le ministre était alors compétent.
[...] Les autorités nationales doivent donc prendre en considération les objectifs de la directive et transposer celle-ci au sein du droit national. Il s'agit ainsi d'une obligation incombant aux autorités nationales d'introduire la directive visant à protéger certaines espèces d'oiseaux et de gibier d'eau au sein du droit national. Cela permet alors que la loi soit compatible avec les objectifs fixés par la directive. L'application de la loi dont les dispositions sont contraires aux objectifs fixés par la directive communautaire doit être écartée. [...]
[...] Il a donc, demandé à la Cour de justice des communautés européennes si l'article 9 1 c de la directive du 2 avril 1979 permet de déroger aux dates d'ouverture et de fermeture de la chasse fixées compte tenu des objectifs mentionnés à l'article 7 et, en cas de réponse affirmative à cette question, selon quels critères et dans quelles limites ces dérogations peuvent être prévues. Ainsi, le CE sursoit à statuer sur cette partie du litige. Il ne jugera de la légalité de l'art R 224-6 du code rural résultant du décret de 2000 qu'une fois l'interprétation de la CJCE rendue (art 234 Traité instituant la Communauté Européenne). Le 16 octobre 2003, la CJCE a rendu sa décision. Elle a conclu à l'incompatibilité des dispositions de l'article 2 du décret aux objectifs de la directive. [...]
[...] Le juge va donc se référer à la JP de la CJCE pour exercer sa compétence contentieuse. Cependant, si les décisions du juge sont prises en fonction de l'interprétation de la CJCE, alors la CJCE devient en réalité le véritable garant du droit communautaire. La cour assure l'effectivité du résultat imposé par une directive (en l'espèce, la protection des espèces) grâce à son interprétation de cette directive à laquelle le juge national doit se conformer pour apprécier la légalité d'un acte. [...]
[...] Puis, dans la décision ligue pour la protection des oiseaux rendue le 25 janvier 2002, le CE statue à la demande de plusieurs associations protectrices de l'environnement. Les associations attaquent le décret du 1er aout 2000 qui a modifié les dates entre lesquelles la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage peut être ouverte et a autorisé les préfets à fixer des dérogations à ces dates. Les associations demandent l'annulation de ce décret au moyen que les dérogations à ces dates sont incompatibles avec la directive sus citée. [...]
[...] À travers ses deux arrêts, il semble intéressant de s'interroger sur la question suivante : En quoi l'étendu et les limites des compétences du JA en matière de contrôle de conformité du droit interne sur les textes de droit communautaire dérivé permet au droit communautaire d'affirmer sa prééminence sur le droit national. Pour cela, nous nous attacherons à montrer que le juge administratif exerce des compétences lui permettant de garantir la suprématie du droit communautaire dans l'ordre interne cette compétence exercée par le JA connait tout de même des limites notamment avec l'interprétation des directives pas la CJCE(II). I. [...]
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