Selon l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979, seuls les actes administratifs individuels dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent faire l'objet d'une motivation.
La Commune de Guidel souhaitant aménager un groupe scolaire et divers équipements sportifs, un arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique de ce projet est pris le 6 février 1981 suite à la réalisation d'une enquête publique. Deux arrêtés sont alors effectués les 20 février et 9 septembre 1981 rendant cessible les parcelles de terrain sur lesquelles l'opération doit être réalisée.
Suite à ces arrêtés, le Tribunal administratif de Rennes est saisi d'une demande en annulation desdits arrêtés par Mme Courtet. Le juge de premier ressort accepte la demande au motif que le préfet n'est, selon lui, pas compétent pour prendre la déclaration d'utilité publique étant donné qu'il estime que le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable sur le projet. La Commune de Guidel saisit alors le Conseil Etat en appel.
Le Conseil d'Etat est alors amené à se prononcer sur la question de savoir si la déclaration d'utilité publique est soumise à motivation en application de la loi du 11 juillet 1979.
[...] On se trouve donc sur des actes qui sont plutôt des actes mixtes, une troisième catégorie d'actes qui ne portent pourtant pas de nom officiel. La déclaration d'utilité publique relève donc du régime juridique des actes intérimaires Comme l'acte déclaratif d'utilité publique ne crée pas de droits, le Conseil d'État valide-t-il une pratique administrative regrettable qui consiste à prendre d'abord l'acte initial, le retirer, puis une fois les passions apaisées et l'attention relâchée, d'abroger ce retrait en faisant revivre pour l'avenir l'acte initial. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 29 avril 1994, Association Unimate et autres. [...]
[...] Néanmoins, le Conseil d'État ne l'envisage pas ainsi. En effet, celui-ci relève que le commissaire-enquêteur avait jugé que le projet avait un intérêt général du fait qu'il avait pour mission de réduire les inégalités dont les intéressés étaient victimes Qu'en se prononçant ainsi, le commissaire-enquêteur avait émis un avis favorable sur les aménagements scolaires et sportifs, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'opération Par conséquente, l'avis étant favorable, le préfet était compétent pour prendre la déclaration d'utilité publique du projet et que donc l'arrêté du 6 février 1981 n'est pas illégal. [...]
[...] À l'inverse, dans un arrêt du 25 juin 1980, Commune de Saint Alban-de-Roche, le juge va dire que certes il y a des différences, mais celles-ci ne sont pas substantielles. En l'espèce, la requérante avait soulevé devant les juridictions du premier degré, que la commune avait déjà envisagé un tel projet, et que celui-ci, suite à une délibération du Conseil municipal du 18 mars 1973, avait entrainé la réalisation d'une réserve foncière. Cependant, l'opération de l'espèce ne s'est pas fondée sur ce précédent projet envisagé, l'autorité administrative ayant repris la procédure à zéro. [...]
[...] Le juge de premier ressort accepte la demande au motif que le préfet n'est, selon lui, pas compétent pour prendre la déclaration d'utilité publique étant donné qu'il estime que le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable sur le projet. La Commune de Guidel saisit alors le Conseil Etat en appel. Le Conseil d'État est alors amené à se prononcer sur la question de savoir si la déclaration d'utilité publique est soumise à motivation en application de la loi du 11 juillet 1979. La Cour commence par soutenir, contrairement au tribunal administratif, que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet dans un sens où celui-ci revêt un intérêt général et supposant une réalisation rapide. [...]
[...] Après beaucoup d'hésitation, la jurisprudence a néanmoins fini par admettre que la déclaration d'utilité publique n'était pas un acte réglementaire dans un arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 10 mai 1968, Commune de Brovès. Le problème c'est que parallèlement le juge administratif avait déjà déclaré que la déclaration d'utilité publique ne pouvait pas être considérée comme une décision individuelle. B/un acte spécifique ayant sa propre réglementation En l'espèce, le juge sous-entend qu'elle n'appartient à aucune des 2 catégories de manière unique. [...]
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