Il s'agit donc pour la Haute Cour de savoir si le maire devait se fonder sur la liberté du commerce et de l'industrie pour réglementer les conditions d'exercice d'une activité commerciale sur les voies publiques dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il lui faudra également situer les limites à l'exercice de tels pouvoirs, notamment concernant l'application aux colporteurs de la redevance due par les personnes autorisées à exercer une activité commerciale et la légalité de sanction pécuniaire s'appliquant en cas d'occupation irrégulière. L'argumentation des requérants est en partie reconnue par le Conseil d'Etat qui prononce, dans une décision du 15 Mars 1996, l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif en ce qu'il a rejeté la demande en annulation des articles 3 al 3, 46 et 90 du premier arrêté. Mais la Haute juridiction administrative ne sanctionne pas les autres dispositions attaquées, estimées conformes à ce que le maire pouvait légalement instituer dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police et de gestion domaniale. Le principe rappelé par le Conseil d'Etat est le caractère non uniforme des droits et obligations des occupants privatifs du domaine public qu'il appartient au maire de réglementer tant de la protection du domaine public, de l'intérêt général et du respect de règles de la concurrence que du caractère de l'occupation. Par contre, il affirme des restrictions aux pouvoirs du maire, notamment pour l'édiction de sanctions pécuniaires sous forme de « taxation d'office » en cas d'occupation irrégulière du domaine public. C'est pour ces différentes raisons que nous verrons tout d'abord l'émergence du principe de liberté du commerce et de l'industrie dans l'application que fait le maire de ses prérogatives de puissance publique, avant de préciser les limitations à leur exercice affirmées par le présent arrêt...
[...] les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance des autorisations. Il semble établi que ces trois critères sont déterminants pour justifier les conditions et priorités d'autorisation d'occupation privative du domaine public. L'arrêt Syndicat s'inscrit d'ailleurs à la suite de nombreux arrêts qui subordonnent la gestion de l'occupation privative des dépendances du domaine public à trois considérations auxquelles le maire doit satisfaire : l'intérêt général, l'intérêt du domaine et son affectation. Il en va par exemple ainsi de l'arrêt Vanderhaegen du 6 mai 1966 dans lequel les restrictions imposées au stationnement étaient injustifiées en raison de leur ampleur par l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de l'intérêt du domaine ou bien encore de l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 26 mars 1999, Société EDA. [...]
[...] C'est à lui de délivrer des autorisations d'occupation, et ce, en considération du principe de liberté du commerce et de l'industrie. La délivrance des autorisations d'occupation privative du domaine public dans le respect de l'intérêt général et de la protection du domaine public Selon l'article 28 du code du domaine de l'Etat : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public. En l'espèce, l'autorisation administrative est délivrée par le maire, qui, en vertu de ses pouvoirs de police administrative, délivre des autorisations individuelles et unilatérales d'occupation du domaine public par arrêté. [...]
[...] Mais la Haute juridiction administrative ne sanctionne pas les autres dispositions attaquées, estimées conformes à ce que le maire pouvait légalement instituer dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police et de gestion domaniale. Le principe rappelé par le Conseil d'Etat est le caractère non uniforme des droits et obligations des occupants privatifs du domaine public qu'il appartient au maire de réglementer tant de la protection du domaine public, de l'intérêt général et du respect de règles de la concurrence que du caractère de l'occupation. [...]
[...] Ainsi, il avait été jugé dans un arrêt Froment et Clément du 18 novembre 1966 que le maire pouvait établir un ordre de priorité fondé sur l'ancienneté de la fréquentation d'une foire pour l'attribution d'emplacements aux marchands ou tenir compte de la nature des attractions et de leur intérêt pour le public mais ce toujours dans une optique de satisfaction de l'intérêt général: Ici, la meilleure utilisation du domaine public. Dans notre arrêt, le maire a pris une mesure accordant une priorité de délivrance des autorisations de stationnement aux habitants de Marseille. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il appartient au maire de fixer tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans l'intérêt du domaine public et de son affectation. [...]
[...] On pouvait alors en déduire que le maire avait agi de plein droit en réclamant le versement d'une taxation équivalente à la redevance versée par les occupants réguliers du domaine communal. Mais le Conseil d'Etat a jugé le maire incompétent pour instituer une sanction administrative sous forme de taxation d'office applicable aux occupants irréguliers du domaine public en plus d'une sanction pénale. Il avait donc effectué un détournement de pouvoir, car aucun texte ne l'habilitait à procéder de la sorte. Aussi, seules les sanctions pénales résultant de procès verbaux envoyés au procureur de la République seront applicables. [...]
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