En l'espèce, le Conseil Général de la Meuse a décidé par délibération, en 1987, de faire d'un immeuble le siège de l'hôtel du département, et a désigné deux années plus tard, les organismes en charge des travaux nécessaires à l'adaptation de l'immeuble. Or ce dernier était auparavant affecté au service public de l'éducation nationale. Le même Conseil général avait, en 1990 par délibération, prononcé le déclassement de cet immeuble, en raison de la cessation d'affectation au service public de l'éducation nationale.
Le préfet de la Meuse exerce son déféré préfectoral contre la délibération de 1990 devant le Tribunal administratif de Nancy, qui le rejette. Le préfet saisi alors le Conseil d'État lui demandant d'annuler le jugement et la délibération.
Le CE doit se prononcer sur la légalité du déclassement, prenant en compte le fait que les travaux nécessaires à l'adaptation au service public de l'immeuble n'étaient pas encore effectués, mais simplement prévus.
[...] En théorie, si on raisonne au présent, sans se soucier de la situation future, le déclassement de l'immeuble ne devrait pas être illégal ; cependant, le Conseil d'État anticipe afin d'éviter de créer une situation illégale future A. Un déclassement répondant aux exigences strictes de la notion de domaine public 1. La situation de l'immeuble L'immeuble concerné par le déclassement était auparavant affecté au service public de l'éducation nationale. En 1990, le préfet avait constaté par un arrêté, à la demande du conseil général, que son affectation au service public avait cessé. [...]
[...] Le Conseil d'État y répond en 2004, dans un avis, affirmant que les aménagements spéciaux qui sont prévus de manière certaine, même s'ils ne sont ni commencés, ni formellement décidés, soumettent dès à présent l'immeuble aux principes de la domanialité publique L'introduction du Code général des propriétés publiques condamnant la domanialité publique virtuelle En 2006, le CG3P ne consacre pas la domanialité publique virtuelle. Le rapport au Président de la République le confirme : c'est désormais la réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable ( ) qui déterminera de façon objective l'application à ce bien du régime de la domanialité publique. Le rapport confirme même que cette définition prive d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle. Malgré la clarté du rapport, l'article L. 2111-1 dispose que les biens fassent l'objet d'un aménagement indispensable Rien ne précise que les aménagements doivent être achevés. [...]
[...] De plus, dans un arrêt du 21 décembre 2006, le Conseil d'État utilise encore cette notion de domanialité publique virtuelle, certes pour ne pas l'appliquer, mais il considère qu'un bien qui n'est plus affecté au service public, ni n'est destiné à l'être n'est plus du domaine public. Cependant, la jurisprudence est encore assez maigre depuis l'entrée en vigueur du CG3P pour se prononcer sur l'avenir de la domanialité publique. [...]
[...] Or depuis l'arrêt Société le Béton de 1956, l'aménagement spécial était une condition nécessaire de la domanialité publique d'un bien affecté à un service public. En 1959, le commissaire du gouvernement écrit, concernant l'arrêt Dauphin, que : L'importance matérielle, d'ailleurs non négligeable, de ces aménagements importe peu. Ce qui compte, c'est qu'ils aient été réalisés Il fallait que les travaux soient réalisés pour qu'ils soient pris en compte comme condition de la domanialité publique. Cependant, dans l'arrêt Préfet de la Meuse, les travaux sont engagés, mais pas encore effectifs La projection du juge dans le futur Le fait que les aménagements spéciaux ne soient pas effectifs n'empêche pas le juge de les prendre en compte. [...]
[...] Les critères de la domanialité publique sont alors jurisprudentiels, mais n'en sont pas moins précis. Le premier critère a été posé par l'arrêt Marécar de 1935 ; le CE affirme que l'usage du public est une condition suffisante pour reconnaître la domanialité publique d'un bien public. Le deuxième critère alternatif au premier est posé en 1956, par l'arrêt de principe Société le Béton, dans lequel le CE juge qu'un bien public fait partie du domaine public s'il est affecté à un service public. [...]
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