L'arrêt récent du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 « Commune de Lens » pose les problèmes des avenants à un contrat, qui, en vertu de l'article 19 du code des marchés publics, ne peuvent avoir pour effet de bouleverser l'économie du marché ou d'en modifier l'objet...
Les problèmes de droit posés au juge sont de 2 types principalement. En effet, le Conseil d'Etat doit tout d'abord s'interroger sur l'incidence de la théorie des sujétions imprévues dans le cas de la passation d'avenants ayant eu pour effet de modifier l'économie du marché, notamment augmentant sensiblement leur montant. En l'espèce, il constate que les critères de mise en œuvre de cette théorie ne sont pas remplis. En suite, le juge administratif est amené à préciser l'applicabilité de la procédure négociée sans mise en concurrence ainsi que les obligations qui pèsent sur la commune en matière de mise en concurrence. Sur ce point, le Conseil d'Etat est également conduit à écarter l'application de la procédure des marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
Nous verrons ainsi tout d'abord les motifs qui ont conduit la Haute juridiction à affirmer l'inapplicabilité de la théorie des sujétions imprévues en l'espèce (I). Puis, nous examinerons le raisonnement qui a conduit le juge administratif à écarter à affirmer l'obligation de mise en concurrence qui pesait sur la commune pour la passation du marché (II)...
[...] En effet, le Conseil d'Etat s'efforce dans cette décision de préciser les différents critères afin de déterminer si l'on était en présence de sujétions techniques imprévues. L'article 19 ne fait que préciser que la sujétion doit provenir de circonstances extérieures aux parties. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précise les différents critères qu'il faudra expressément désormais déterminer en présence de sujétions imprévues. D'ailleurs, en l'espèce, la Cour administrative de Douai, n'ayant pas fait usage des critères pour fonder le rejet de la théorie des sujétions imprévues, a vu son arrêt annulé en cassation. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du CE en date du 30 juillet 2003, Commune de Lens L'arrêt récent du Conseil d'Etat du 30 juillet 2003 Commune de Lens pose les problèmes des avenants à un contrat, qui, en vertu de l'article 19 du code des marchés publics, ne peuvent avoir pour effet de bouleverser l'économie du marché ou d'en modifier l'objet. La décision de la Haute juridiction porte en effet sur 2 marchés passés entre la commune de Lens et respectivement un architecte et un bureau d'études, en vue de la rénovation et de l'agrandissement du stade Félix- Bollaert de la commune. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne tient pas compte ici du fait, que la commune n'avait peut-être pas une réelle liberté de choix, cette question étant purement politique et non juridique. Ainsi, l'article 19 n'était pas applicable en l'espèce et par conséquent, les avenants étaient illégaux puisqu'ayant pour effet de bouleverser l'économie du contrat. II. L'obligation (en l'espèce) de mise en concurrence préalable L'exception : les marchés négociés sans mise en concurrence Pour justifier la signature des avenants sans ouverture préalable à la concurrence, la commune de Lens prétend qu'il peut être fait application du II de l'article 104 de l'ancien code des marchés publics (alors applicable aux marchés en cause) concernant la procédure des marchés négociés sans mise en concurrence. [...]
[...] Les problèmes de droit posés au juge sont de 2 types principalement. En effet, le Conseil d'Etat doit tout d'abord s'interroger sur l'incidence de la théorie des sujétions imprévues dans le cas de la passation d'avenants ayant eu pour effet de modifier l'économie du marché, notamment augmentant sensiblement leur montant. En l'espèce, il constate que les critères de mise en œuvre de cette théorie ne sont pas remplis. En suite, le juge administratif est amené à préciser l'applicabilité de la procédure négociée sans mise en concurrence ainsi que les obligations qui pèsent sur la commune en matière de mise en concurrence. [...]
[...] En l'espèce, le CE estime que M. Martic et le bureau Veritas ne peuvent être considérés comme étant les seuls cocontractants possibles pour réaliser les prestations en question en l'absence de nécessités technique ou d'investissements préalables importants de la nature de ceux visés par les dispositions précitées Le simple fait que les deux cocontractants de la commune aient été titulaires des marchés conclus dans le cadre de la rénovation du stade municipal est ici insuffisant. Le retour au droit commun de la commande publique : l'obligation de mise en concurrence Le CE conclut que les marchés en cause ne font pas partie des marchés qui peuvent être passés en vertu de l'article 104-II de l'ancien code et donc a contrario, ils doivent être passés après une procédure de mise en concurrence et ce, même si l'un d'entre eux obéit au régime du marché de maîtrise d'œuvre comme le suggérait la commune. [...]
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