Le conseil apporta une réponse de principe à la question : « L'usager d'un ouvrage public appartenant à un EPIC, sans que celui-ci ne soit usager du SPIC, peut-il intenter une action en responsabilité pour dommages de travaux publics, auprès des tribunaux administratifs, contre cet EPIC ? ».
Dans celle-ci, en se déclarant compétent, en caractérisent le dommage de travaux, et en condamnant le maître de cet ouvrage, la SNCF, il permit un dédommagement intégral du préjudice subi.
La Haute cour dû, à cette fin, qualifier l'ensemble des acteurs et objets de cet accident (I), et tirer les conséquences de cette qualification tant au niveau du régime de responsabilité applicable que pour se reconnaître compétent en la matière, retrouvant de la sorte sa compétence de principe pour les dommages de travaux publics, malgré le bloc de compétence judiciaire régissant les relations des usagers et des SPIC (II)...
[...] La responsabilité du maître d'œuvre du fait d'un manque d'entretien normal. La victime étant l'usager et non un tiers par rapport à l'ouvrage public cause du dommage, le Conseil d'Etat applique un régime de responsabilité pour faute présumée, il est donc nécessaire de rechercher la faute de la SNCF dans cet accident. Alors qu'à l'origine la reconnaissance d'un défaut normal d'entretien s'attache essentiellement aux dommages subis par les usagers de la voie publique (par exemple les accidents de circulation dus à un mauvais entretien de la route : CE 10 mars 1965, Veuve Garcia). [...]
[...] Cette solution de principe a vu une application récente dans l'arrêt du CE mars 1990, Mme Declerck et semble toujours d'actualité. On peut néanmoins s'interroger sur la réelle opportunité d'une telle solution. En effet, comme le souligne Marcel Waline, il y a mille raisons de venir dans une gare sans pour autant avoir la qualité de voyageur (achat d'un journal, restauration), ainsi le traitement juridique de personnes ayant un accident au même endroit et du fait d'un même ouvrage public, sera différent en fonction de l'objet de leur présence en ces lieux. [...]
[...] Le subterfuge juridique (selon Marcel Waline), utilisé en l'espèce afin de garantir une complète indemnisation de Mad Labat, tout louable qu'il soit s'oppose à la volonté de la création d'un bloc de compétence judiciaire pour les différends des usages des SPIC, et ne participe pas à la simplification du droit. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a en effet dans un premier temps élargi le défaut d'entretien à l'état même de l'ensemble des ouvrages publics (ainsi la chute d'une noix de coco sèche d'un arbre mal entretenu à Nouméa est un défaut d'entretien normal de l'arbre, ouvrage public : CE 21 Mai 1968, Marin). Puis il a considéré que l'absence d'entretien était en elle-même fautive et qu'enfin le défaut d'entretien normal se caractérise aussi par le défaut d'aménagement de sécurité (par exemple, l'absence d'un panneau de signalisation indiquant un danger, CE Ass Janvier 1966, Ville de Clermont-Ferrand). [...]
[...] Par principe, le juge administratif est compétent pour connaître des dommages de travaux publics, ainsi qu'en dispose l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse an 8. Cependant, la volonté d'unification juridictionnelle du contentieux des dommages subis par les usagers des services publics industriels et commerciaux, poussa le Tribunal des Conflits à affirmer la compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour connaître de leur réparation (TC Dame Galland), par l'assimilation du fait de l'ouvrage au fait d'exploitation. Cette solution semblait, à l'origine, trouver son fondement dans le lien contractuel et de pur droit privé unissant les usagers au SPIC, même si la création de ce bloc de compétence judiciaire a ensuite dépassé l'existence de ce lien (ex CE 17 avril 1953, Régie municipale des tramways de Béziers, pour un usager victime d'un dommage alors qu'il n'avait pas acheté de billet de transport). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture