L'arbitrage est une procédure simple qui permet de régler un litige sans passer par les tribunaux de droit commun, en confiant le litige à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties. Ce mode alternatif de règlement des différends est strictement encadré par la jurisprudence administrative, s'agissant de son application aux personnes morales de droit public. En témoigne l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 1957 Société nationale de vente de surplus...
Le principe rappelé par la Cour n'était pas nouveau pour les établissements publics en général, mais posait problème s'agissant de son application aux EPIC. Cet arrêt a permis de préciser la portée de l'interdiction de compromettre pour les personnes publiques, sans que les dérogations intervenues par la suite, limitées, puissent remettre en cause ce principe.
Il s'agira tout d'abord de décrire l'affirmation de la règle de l'interdiction du recours à l'arbitrage des établissements publics en dehors de toute habilitation législative (I). Puis de constater l'actualité de cette prohibition aux établissements publics industriels et commerciaux en dépit de quelques exceptions (II)...
[...] Ainsi, la Cour s'appuie sur les articles 83 et 1004 du code de procédure civile pour fonder son raisonnement. En vertu de ceux-ci si aucune disposition législative ne les y autorise spécialement, les établissements publics ne peuvent compromettre. Or, en l'espèce, la loi du 26 août 1946 portant création de la société nationale des ventes de surplus, n'a pas fixé la possibilité de recourir à l'arbitrage dans ses statuts. Puisqu'« aucune disposition du même ordre n'a autorisé la société à compromettre, elle n'en avait pas le droit. [...]
[...] En témoigne l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 1957 Société nationale de vente de surplus. Il s'agissait, en l'espèce, d'un litige résultant de l'application d'un décret du Ministre des finances qui avait autorisé la Société nationale de vente de surplus, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, à recourir à un compromis lors de la survenance d'un litige avec son cocontractant. Le compromis est une convention par laquelle les parties à un litige soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. [...]
[...] Par cette entrefaite, il s'agissait pour le Conseil de statuer sur la possibilité de compromettre, en dehors de toute habilitation législative, pour un établissement public de l'Etat, notamment à caractère industriel et commercial. Le compromis est généralement réservé aux contrats conclus entre personnes privées, soumises au droit commercial. Compte tenu du caractère particulier des EPIC, auxquels des règles de droit public et privé s'appliquent la question posée pouvait pertinemment se poser devant le Conseil. Celui-ci a prononcé l'illégalité de l'article 10 du décret instituant le recours au compromis en se fondant sur la combinaison des articles 83 et 1004 du code de procédure civil. [...]
[...] Elle bénéficie, depuis les réformes de 1981 et 1982 d'une fiabilité renforcée. Cette procédure, par rapport aux voies de recours ordinaires, est à la fois plus simple, plus rapide, plus discrète et moins coûteuse. II Une interdiction étendue aux EPIC qui tend à être aménagée en raison de la duplicité du régime qui s'y applique Un principe appliqué aux établissements publics industriels et commerciaux La question de l'application du recours à l'arbitrage pour les EPIC pouvait pertinemment être posée devant la Juridiction de droit. [...]
[...] La Loi du 19 août 1986 a permis, par dérogation à l'article 2060 du Code civil, à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, de souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et à l'interprétation de ces contrats. (Affaire Disney) Le Décret du 8 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 2060 du code civil, autorisant des établissements publics à caractère industriel et commercial à compromettre, lequel comporte un article unique: "Art. 1er. [...]
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