Il n'y a parfois pas de doute quant au caractère de service public de l'activité gérée. Par contre, le doute peut surgir quant à la nature juridique de l'organisme gestionnaire. Le problème se pose en pratique, à propos d'institutions spécialisées, gestionnaires d'un service public dont les dispositions institutives, pas plus que les travaux préparatoires, ne précisent la nature juridique. Dans ces hypothèses, l'autorité compétente n'a pas voulu ou n'a pas pensé à qualifier l'institution en cause. Le juge doit alors procéder à cette qualification, or, il n'existe pas de critère unique, à lui seul déterminant. Cela fut, notamment rappelé lors de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 12 mars 1999, Ville de Paris contre Société Stella Maillot-Orée du Bois...
[...] Mestre et R. Romi, Service public et droit public économique Litec 3ème éd Les arrêt Terrier (CE 06.02 .1903), ou Natalio ( TC 22.01 .1955), Magnier (CE 13.01 .1961) ou Narcy(CE 28.06 .1963), en portent témoignage parmi bien d'autres décisions. CE Gourdain (rec. p.79). CAA de Paris SA le Pavillon Royal, Droit administratif n°559. Note de M. Raunet et O. Rousset déjà citée. [...]
[...] Cette décision de la Cour d'appel administrative de Paris avait déjà affirmé que le contrat liant la ville de Paris et l'exploitant du restaurant Pavillon Royal, était un contrat comportant occupation du domaine public. De plus, et c'est là que l'on remarque que cet arrêt du Conseil d'Etat du 19 mars 1999 est bien une confirmation de cette décision de 1989, le juge de second degré avait déjà affirmé que l'exploitant en question n'était investie d'aucune mission de service public Ainsi, le contrat étant une concession domaniale, et non pas une délégation de service public, l'article L 22 du CTACAA, imposant le respect de l'obligation de publicité et de concurrence, n'avait pas lieu à s'appliquer. [...]
[...] Cependant, l'intérêt général pourrait être compris comme la volonté de l'exploitant, de satisfaire l'accès des touristes dans la capitale, ce qui contribuerait volontairement au rayonnement de Paris. Ainsi, on ne sait pas très bien s'il y ou pas, intérêt général. La haute juridiction rappelle, quant à elle, qu'il ne saurait y avoir service public sans intérêt général. Le Conseil d'Etat a affirmé que l'intérêt public local avéré d'une activité demeurait insuffisante pour en faire un service public. Il existe donc une nécessaire relation entre intérêt public et activité, mais en l'espèce, celle-ci est insuffisante. [...]
[...] Même si le service public assure la réalisation d'une mission d'intérêt général, et qu'à ce titre, il répond au besoin généraux de la collectivité : il ne semble pas être pour autant devenu le critère unique de qualification de service public. Il faudra encore que l'autorité publique ait choisi de le qualifier de service public, au besoin, en y associant des prérogatives de puissance publique. B. La présence d'un contrat de concession domaniale : La haute autorité administrative était amenée à statuer sur la nature de la convention. En effet, en reconnaissant l'absence d'un intérêt général, dans l'activité considérée, il était impossible de qualifier celle- ci de mission de service public. [...]
[...] On retrouve donc ici l'élément matériel, qu'est l'activité d'intérêt générale, reprise dans la définition du service public effectuée par l'Ecole de Bordeaux, au début du siècle dernier. En effet, la notion de service public telle qu'elle est définit par Léon Duguit[4], est de l'ordre des fins : une activité qualifiable de service public est destiné au meilleur service de l'intérêt général. C'est dans la notion de service public, qui a été regardée, comme le critère central de définition du droit public, que transparaît la place primordiale dévolue à l'intérêt général. [...]
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