Il s'agit d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 8 avril 2009, une décision d'assemblée afférente à la loi « Sapin » concernant la durée des conventions de délégation de service public, et le problème de son application dans le temps aux conventions en cours d'exécution.
Concernant les faits, la commune d'Olivet a délégué, par une convention signée le 24 juillet 1931, l'extension et l'exploitation de son service de distribution d'eau potable, à la Compagnie générale des eaux, pour une durée de quatre-vingt dix neuf ans. Ce bail emphytéotique commençant à la date du 4 avril 1933.
Plusieurs avenants furent signés postérieurement, dont le n°18 en date du 23 décembre 1993, celui-ci, comme le précédents ne modifiait pas la durée de la convention de délégation, alors même qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, loi dite « loi Sapin », les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Durée déterminée par la collectivité, en fonction des prestations demandées au délégataire. Une loi du 2 février 1995 est venue compléter la loi Sapin, et vient préciser en son article 75 que, concernant le domaine de l'eau potable, de l'assainissement des ordures ménagères et des déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf accord du trésorier payeur général.
Au niveau procédural, le tribunal administratif d'Orléans avait estimé, dans un jugement du 17 mai 2001, valable une délibération du 29 avril 1997 du Conseil Municipal de la commune d'Olivet, approuvant l'avenant n°20, relatif aux clauses financières, mais qui ne modifié pas la durée. Cependant la Cour Administrative d'Appel de Nantes a pour sa part estimé, dans un arrêt du 9 avril 2004, que ladite délibération devait être annulée au seul motif que l'avenant n°20 ne contenait aucune stipulation venant réduire la durée de la convention de délégation, selon la loi du 29 janvier 1993. La Compagnie générale des eaux et la Commune d'Olivet forment donc un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Nantes.
Le Conseil d'Etat rappelle dans un premier considérant, la limitation de durée pour les conventions de délégation de service public, apportée par l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, puis il rappelle dans un second temps, les articles 75 et 47 de la loi complémentaire du 2 février 1995, par lesquels il est stipulé que les délégations concernant le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les conventions de délégation ne peuvent excéder une durée de vingt ans, et que ces dispositions ne sont applicables qu'aux conventions postérieures au 31 mars 1993, mais pas à celles qui sont en cours de conclusion dans lesquelles le délégataire a déjà été pressenti et qui a déjà engagé des études et travaux préliminaires.
Dans un second considérant, le Conseil d'Etat estime que par principe une norme nouvelle ne peut s'appliquer à une situation contractuelle en cours, sauf si cette norme prévoit son application immédiate. Cette norme nouvelle pourra également s'appliquer à une situation contractuelle en cours si un motif d'intérêt général suffisant lié à un impératif d'ordre public le justifie et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Et qu'enfin l'application par un motif d'intérêt général doit tenir compte des règles qui s'appliquent aux contrats administratifs, dont le principe de mutabilité.
Puis le Conseil d'Etat applique le considérant précédent aux règles précitées dans le visa. En effet, il estime qu'aucune mesure de la loi Sapin ne prévoit son application immédiate aux conventions en cours, que les dispositions de l'article 47 de la loi du 2 février 1995 ne trouvent pas d'application en espèce. Et le Conseil d'Etat déclare estime ensuite que la Cour d'Appel ne pouvait déduire de l'absence de mention, faisant état d'une application immédiate de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, une application autre que celle aux conventions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi.
Cependant, le Conseil d'Etat estime dans un dernier considérant, que la loi dite « loi Sapin » du 29 janvier 1993, répond à un impératif d'Ordre Public, afin de garantir une remise en concurrence périodique, une liberté d'accès des opérateurs économiques aux conventions de délégation de service public et enfin assurer la transparence des procédures de passation. Malgré tout, le Conseil d'Etat estime que ce motif d'intérêt général ne peut toutefois entraîner la nullité des conventions de délégation en cours d'exécution en raison de leur durée incompatible avec l'article 40, et que ce même motif ne peut contraindre les parties de ces conventions à en modifier la durée.
Le Conseil d'Etat soutient enfin que toutes conventions en cours d'exécution dont la durée restant à courir excède la durée maximale prévue, ne peuvent être mise en œuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte. En d'autres termes, la convention en cours devra prendre fin en 2015, soit 20 ans après l'entrée en vigueur de la loi, et non en 2032 comme la convention le prévoyait.
« Une norme nouvelle peut-elle s'appliquer à une situation contractuelle administrative en cours pour un motif d'intérêt général, même en l'absence d'une mention prévoyant cette application ? »
[...] Ce bail emphytéotique commençant à la date du 4 avril 1933. Plusieurs avenants furent signés postérieurement, dont le n°18 en date du 23 décembre 1993, celui-ci, comme le précédent ne modifiait pas la durée de la convention de délégation, alors même qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, loi dite loi Sapin les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Durée déterminée par la collectivité, en fonction des prestations demandées au délégataire. [...]
[...] Or, le Conseil d'Etat déclare que même si la loi Sapin répond à un impératif d'Ordre Public, et de garantir différents droits et principes, ces deux éléments ne sauraient imposer aux parties de modifier contractuellement la durée de la convention antérieurement conclue. D'où il suit, que le Conseil d'Etat expose qu'il implique cependant, que les parties ne peuvent méconnaître les dispositions de l'article 40 de la loi Sapin lorsqu'ils concluent, comme dans le cas d'espèce, un avenant postérieurement à la publication de la loi, si ce dernier ne comprend aucune stipulation quant à la durée de la convention pour la durée restante à courir. [...]
[...] Une application immédiate n'entrainant pas de nullité des conventions incompatibles en cours d'exécution : Une convention de délégation de service public déjà en cours d'exécution, et conclue sous le régime antérieur de la loi Sapin dont la durée est incompatible avec les 20 ans maximum prescrit par la loi nouvelle, ne pourra en aucun cas être annulée. En effet malgré le motif d'intérêt général que revêt la loi du 29 janvier 1993, celui-ci ne pourra entrainer la nullité de convention conclue antérieurement pour une durée supérieure, à celle de la loi. [...]
[...] La Compagnie générale des eaux et la Commune d'Olivet forment donc un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Nantes. Le Conseil d'Etat rappelle dans un premier considérant, la limitation de durée pour les conventions de délégation de service public, apportée par l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, puis il rappelle dans un second temps, les articles 75 et 47 de la loi complémentaire du 2 février 1995, par lesquels il est stipulé que les délégations concernant le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les conventions de délégation ne peuvent excéder une durée de vingt ans, et que ces dispositions ne sont applicables qu'aux conventions postérieures au 31 mars 1993, mais pas à celles qui sont en cours de conclusion dans lesquelles le délégataire a déjà été pressenti et qui a déjà engagé des études et travaux préliminaires. [...]
[...] Et le Conseil d'Etat déclare estime ensuite que la Cour d'Appel ne pouvait déduire de l'absence de mention, faisant état d'une application immédiate de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993, une application autre que celle aux conventions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi. Cependant, le Conseil d'Etat estime dans un dernier considérant, que la loi dite loi Sapin du 29 janvier 1993, répond à un impératif d'Ordre Public, afin de garantir une remise en concurrence périodique, une liberté d'accès des opérateurs économiques aux conventions de délégation de service public et enfin assurer la transparence des procédures de passation. [...]
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