Le CE réuni en Assemblée a rendu le 07 juillet 1950 un arrêt de principe relatif au droit de grève. Il s'agit de l'arrêt Dehaene, dans lequel un fonctionnaire, chef de bureau dans une préfecture avait participé à une grève malgré l'interdiction de faire grève faite par le gouvernement aux chefs de bureau de préfecture, pour des raisons d'ordre public. Le préfet l'avait alors suspendu de ses fonctions puis il lui avait infligé une sanction disciplinaire. Le fonctionnaire saisissait donc le CE auquel il demandait l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés par lesquels le préfet l'avait suspendu puis blâmé. Il invoquait à l'appui de sa demande, la méconnaissance du droit de grève prévu dans le préambule de la Constitution. Il s'agissait donc de se prononcer sur la conformité à la Constitution des arrêtés pris par le préfet. Ainsi, le problème majeur posé au CE se rapportait à la valeur juridique et à l'application des normes politiques, économiques et sociales contenues dans le préambule de la Constitution de 1946.Dans sa décision, le CE a interprété largement la notion de Constitution (I) conférant ainsi une valeur constitutionnelle aux dispositions de son préambule mais l'influence de la Constitution y est limitée par d'autres préoccupations (II).
[...] Le préambule prévoyait en effet que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.” En se basant sur l'article 81 de la Constitution de 1946 qui indique que les citoyens doivent bénéficier des droits et libertés prévus par le préambule, on pourrait penser que la Constitution confère une valeur constitutionnelle à son préambule mais la constitution de 1946 n'est pas claire sur ce point. D'autant plus qu'on y trouve un article 92 qui rejette le préambule puisqu'il concerne le contrôle des libertés par les comités constitutionnels et au regard articles de la constitution”. En l'absence de solution claire, il advenait au CE de trancher cette question. Il était alors face à une alternative. [...]
[...] Se posait alors le problème de l'application de la disposition du préambule. En acceptant d'examiner au fond le moyen tiré de la violation du droit de grève invoqué par le préambule, le CE admet l'invocabilité ou l'applicabilité de cette disposition. Notons que l'invocabilité est distincte de la valeur juridique. Une norme reconnue comme ayant une valeur constitutionnelle ne sera pas pour autant reconnue comme directement applicable. Dans la pratique, la distinction entre les normes directement applicables et celles qui ne le sont pas n'est pas toujours évidente. [...]
[...] Il s'agit donc d'un pouvoir règlementaire autonome. Au demeurant, et en tenant compte des contraintes du service public concerné, le juge devra vérifier que les limites apportées au droit de grève par les chefs de service soient proportionnées aux nécessités de sauvegarde de l'ordre public. Si les chefs de service peuvent interdire le droit de grève à certains agents, ils ne sauraient prendre des mesures générales ayant pour effet de rendre l'exercice du droit de grève en pratique impossible. Enfin, la reconnaissance de la valeur juridique du préambule, et l'admission du REP contre les règlements autonomes impliquent que les règlements autonomes n'ont qu'une valeur infra législative. [...]
[...] Le fonctionnaire saisissait donc le CE auquel il demandait l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés par lesquels le préfet l'avait suspendu puis blâmé. Il invoquait à l'appui de sa demande, la méconnaissance du droit de grève prévu dans le préambule de la Constitution. Il s'agissait donc de se prononcer sur la conformité à la Constitution des arrêtés pris par le préfet. Ainsi, le problème majeur posé au CE se rapportait à la valeur juridique et à l'application des normes politiques, économiques et sociales contenues dans le préambule de la Constitution de 1946.Dans sa décision, le CE a interprété largement la notion de Constitution conférant ainsi une valeur constitutionnelle aux dispositions de son préambule mais l'influence de la Constitution y est limitée par d'autres préoccupations (II). [...]
[...] Aucune de ces solutions n'était satisfaisante.Au demeurant, la Haute juridiction a opté pour une autre solution consistant à admettre la valeur normative de la disposition du préambule mais à limiter, en l'absence de loi, cette disposition, comme nous le verrons dans la deuxième partie. En donnant une valeur constitutionnelle au droit de grève reconnu dans le préambule, le Conseil a reconnu de façon implicite cette valeur à tous les autres principes politiques, économiques et sociaux contenus dans le préambule. Quant à la valeur normative du préambule dans sa totalité, le doute persiste mais la logique voudrait que tout le préambule ait la même valeur. Une solution confirmée par l'invocabilité des dispositions du préambule. [...]
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