« Considérant que s'il appartient à l'autorité concédante, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits d'indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son terme, à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles ».
Le contrat de concession est caractérisée par la stabilité, afin d'assurer tout à la fois la continuité du service et les garanties financières du concessionnaire. C'est l'un des rares contrats où l'annulation de la résiliation est possible et ne se résout pas en dommages et intérêts. L'annulation de la résiliation de ce type de contrat par les tiers est l'un des points soulevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt Société TV6 du 2 février 1987. En l'espèce, quatre sociétés saisissent le Conseil d'Etat, toutes dans le but de faire annuler le décret n°86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du contrat de concession conclu avec l'une des sociétés, TV6, et l'Etat, pour l'exploitation de la sixième chaîne de télévision.
Le premier problème qui se pose alors est un problème de compétence. Le Conseil d'Etat est-il compétent pour connaître d'une requête demandant l'annulation de la résiliation d'un contrat de concession ? Selon une jurisprudence ancienne, le recours du cocontractant contre l'acte résiliant le contrat ne peut donner lieu qu'à un litige de plein contentieux devant le juge du contrat et non à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Cependant, le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent en se basant sur le décret du 30 septembre 1953. Selon ce décret, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître d'une requête connexe ressortissant normalement à la compétence du tribunal administratif à la requête principale dont il est compétent en premier et dernier ressort. Ainsi le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des requêtes des Sociétés Scorpio-Music, Arena et Pathé-Marconi-Emi, notamment parce qu'il y a un lien de connexité entre elles.
Le second problème relevé concerne la recevabilité des requêtes des sociétés précitées. En effet, les tiers sont-ils recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir la résiliation d'un contrat auquel ils ne sont pas parties ? Pour déclarer la requête recevable, le Conseil d'Etat retient que les sociétés avaient un intérêt à demander l'annulation de la résiliation du contrat de concession auquel elles n'étaient pas parties. De plus, le Conseil d'Etat retient que la requête est fondée en raison du fait que le décret résiliant le contrat était dépourvu de tout motif légitime.
Il convient donc de déterminer que malgré l'existence d'un recours parallèle, le Conseil d'Etat peu se déclarer compétent pour connaître d'une requête en annulation du contrat de concession (I) et que les tiers sont recevables à agir contre un acte détachable à un contrat auquel ils ne sont pas parties. (II)
[...] L'annulation de la résiliation de ce type de contrat par les tiers est l'un des points soulevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt Société TV6 du 2 février 1987. En l'espèce, quatre sociétés saisissent le Conseil d'Etat, toutes dans le but de faire annuler le décret n°86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du contrat de concession conclu avec l'une des sociétés, TV6, et l'Etat, pour l'exploitation de la sixième chaîne de télévision. Le premier problème qui se pose alors est un problème de compétence. [...]
[...] Le Conseil d'Etat était donc légitimement fondé à se déclarer compétent pour connaître de la requête en annulation du décret par la Société TV6, partie au contrat de concession conclu avec l'Etat. Ainsi, si la jurisprudence de 1959 du conseil d'Etat lui interdit de se saisir d'une requête en annulation de la résiliation d'un contrat de concession, au profit du juge du contrat, l'existence d'un lien de connexité entre ladite requête et une requête précédente relevant de la compétence du Conseil d'Etat permet à celui-ci de statuer sur la seconde requête. [...]
[...] L'existence d'un recours parallèle Dans l'arrêt, il est rappelé que la requête introduite par la Société concessionnaire TV6 tendant à l'annulation [de la résiliation du contrat de concession] ressortit en première instance à la compétence du tribunal administratif de Paris, juge du contrat de concession En effet, selon l'arrêt Société générale Technique du Conseil d'Etat du 11 décembre 1959, le recours du cocontractant contre l'acte résiliant le contrat ne peut donner lieu qu'à un litige de plein contentieux devant le juge du contrat, et non à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Si le Conseil d'Etat se déclarait compétent, il devrait opposer une irrecevabilité tirée de l'existence d'un recours parallèle devant le juge des contrats. Mais il convient de souligner que s'agissant d'une concession, les effets du recours pour excès de pouvoir et les effets du recours devant le juge des contrats sont les mêmes. Ces deux recours conduisent à l'annulation de la résiliation du contrat. [...]
[...] Cependant, cela entraînait aussi le moyen pour les tiers de s'immiscer dans les rapports entre les parties. De plus en plus, ce recours s'est révélé inopportun et inefficace, car il supposait que le juge fasse renaître le contrat contre la volonté de l'administration et parfois même contre la volonté de cocontractant. Ainsi, dans son arrêt Chambre syndicale de l'industrie de la bonneterie du 24 octobre 1952, le Conseil d'Etat a déclaré que les tiers n'étaient pas recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir un acte d'exécution du contrat. [...]
[...] Dans l'arrêt, le Conseil d'Etat était compétent en premier et dernier ressort des requêtes des Sociétés Scorpio-Music, Arena et Pathé-Marconi-Emi tendant à l'annulation du décret portant résiliation du contrat de concession de la sixième chaîne de télévision. La requête de la Société TV6 tendant aussi à l'annulation de ce même décret aurait dû en principe relever de la compétence du tribunal administratif. Cependant, il a été relevé qu'un lien de connexité existait entre la requête de la Société TV6 et les requêtes des trois autres sociétés. [...]
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