Dans son ordonnance du 11 juillet 2001, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les appels formés par le Préfet du Loiret et par la commune d'Orléans relatifs à la réglementation de la ciculation des mineurs de moins de treize ans.
En effet, celui-ci estime que les mesures prévues par l'arrêté municipal ne sont pas disproportionnées et sont adaptées aux faits. Il confirme cependant la suspension de l'arrêté concernant le quatrième secteur au motif que celui-ci n'est pas qualifié de « sensible » par le contrat local de sécurité. Par ailleurs, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne condamne pas l'Etat à verser à la commune d'Orléans la somme de 15 000 francs.
L'ordonnance rendue par le Conseil d'Etat pose le problème des conditions dans lesquelles un arrêté couvre-feu est légal.
Aussi, un arrêté municipal restreignant la liberté de circulation des mineurs est légal s'il est justifié par l'existence de risques particuliers (I) et si son contenu est proportionnel aux faits (II).
[...] - Mesure complémentaire à celle menée par les correspondants de nuit. B' Une appréciation stricte de la part du Juge - Le juge confirme l'illégalité des mesures générales et absolues (CE 1993 Cne de Méribel). - La mesure de police doit être adaptée aux réalités locales (CAA 2004 Marseille Cne de Cagnes-sur-Mer). - Seule l'urgence peut justifier des mesures d'exécution forcée. [...]
[...] Dans son ordonnance du 11 juillet 2001, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les appels formés par le Préfet du Loiret et par la commune d'Orléans. En effet, celui-ci estime que les mesures prévues par l'arrêté municipal ne sont pas disproportionnées et sont adaptées aux faits. Il confirme cependant la suspension de l'arrêté concernant le quatrième secteur au motif que celui-ci n'est pas qualifié de sensible par le contrat local de sécurité. Par ailleurs, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne condamne pas l'Etat à verser à la commune d'Orléans la somme de francs. [...]
[...] - Le contrat local de sécurité signé le 22 mai 2000 met en avant un taux de délinquance élevé. L'arrêté a pour but de protéger les mineurs de la spirale infernale de la délinquance. II Une mesure de police proportionnelle aux intérêts en cause La mesure de police doit avoir un contenu adapté à l'objectif de protection des mineurs (A') dont le juge effectue une appréciation stricte (B'). A' Un contenu adapté à l'objectif de protection des mineurs - Les mesures prévues à l'article 1er sont adaptées aux circonstances et ne sont pas excessives par rapport aux fins. [...]
[...] I Un arrêté justifié par l'existence de risques particuliers L'ordonnance rendue par le Conseil d'Etat permet de revenir sur le but de la police municipale et de mettre en avant la volonté de protection des mineurs A Le but de la police municipale - Il a toujours été admis que le but de la police municipale était la protection de la sécurité, de la tranquillité et la salubrité publique, expressions consacrées par l'article L 2212-2 du CGCT. - Cette police ne peut s'exercer dans un but autre que celui pour lequel elle est destinée (CE 1953 Hubert de Ternay). - Une mesure de police ne doit pas constituer un détournement de pouvoir (CE 1971 Estanou). B Une protection des mineurs accrue - L'arrêté du Maire entend protéger les mineurs de moins de treize ans contre les dangers auxquels ils sont exposés. Ils peuvent être victimes de violence ou inciter à la violence. [...]
[...] Commentaire d'arrêt CE 9 juillet 2001 Préfet du Loiret Le Maire d'Orléans a pris un arrêté le 15 juin 2001. Celui-ci porte sur la période du 15 juin au 15 septembre 2001 et réglemente la circulation des mineurs de moins de treize ans. En effet, pour le Maire d'Orléans, les mineurs de treize ans menaceraient gravement la tranquillité publique. Cet arrêté prévoit que ces mineurs, non accompagnés de personne majeure, sont interdits de circulation dans quatre secteurs géographique de la commune. [...]
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