Le droit domanial distingue les utilisations privatives et celles collectives du domaine public. Les utilisations collectives, dont il est question ici, sont supposées être le mode normal d'utilisation du domaine public. On parle de liberté d'utilisation collective du domaine public, or cette utilisation n'est pas gratuite, c'est ce que prévoit le Code Général des Propriétés des Personnes publiques. Cette utilisation se fait moyennant une redevance. Ainsi, l'arrêt Ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/Département de l'Essonne rendu le 31 octobre 2007 par le Conseil d'Etat tranche la question de l'occupation du domaine public par les radars automatiques et admet qu'un département ne peut instituer une redevance annuelle forfaitaire d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe.
En l'espèce, le 29 janvier 2007, le conseil général de l'Essonne a voté par délibération « le principe d'une redevance forfaitaire annuelle d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe, proportionnelle à l'avantage que l'Etat est susceptible de retirer de cette occupation du domaine public ». Le Préfet de l'Essonne demande la suspension de l'exécution de cette délibération et le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles rend une ordonnance le 9 mars 2007 où il rejette la demande du Préfet. Le département de l'Essonne interjette appel. La Cour administrative d'Appel rend une ordonnance le 24 mais 2007 fait droit à la requête du département de l'Essonne et annule l'ordonnance rendu par le juge des référés du 9 mars 2007. Ainsi, un pourvoi en cassation est formé contre l'ordonnance du 24 mai 2007 par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Le Conseil d'Etat va rendre un arrêt le 31 octobre 2007.
Les radars automatiques constituent-ils une occupation ou une utilisation du domaine public, au sens de l'article L2125-1 du CG3P et, dès lors, l'État doit-il payer à la collectivité une redevance en vertu de ce même article ?
Le Conseil d'Etat commence par rappeler les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P). En effet, il cite l'article L2125-1 « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Il s'appuie également de l'article L117-1 du Code de la voirie routière qui dispose que « des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) ». Enfin, il cite l'article R111-1 du Code de la voirie routière disposant que « les équipements routiers, destinés (…) à l'exploitation des voies du domaine public routier et à la constatation des infractions au code de la route (…) ». Le Conseil d'Etat constate ici que les radars automatiques de contrôle de vitesse sont des équipements intégrés aux infrastructures routières au sens du Code de la voirie routière. Ainsi, le Conseil d'Etat en déduit que ces équipements concourant à l'exécution du service public de la sécurité routière ne peuvent être vus comme occupant le domaine public routier au sens de l'article L2125-1 du CG3P. C'est pourquoi, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en admettant qu'aucune disposition légale ne faisait obstacle à ce que l'Etat verse une redevance d'occupation, prévue à l'article L2125-1, en contrepartie de l'installation de radars automatiques. Le Conseil d'Etat règle ici l'affaire au titre de la procédure de référé engagée. Il admet ici qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la délibération qui met en place une redevance d'occupation du domaine public due à l'installation de radars automatiques.
Le Conseil d'Etat juge ici qu'il n'y a pas d'occupation du domaine public au sens de l'article L2125-1 du CG3P entrainant le paiement d'une redevance. Il admet cela au motif que les radars automatiques contribuent à l'exécution du service public de la voirie routière.
[...] En effet, l'installation de radars automatiques doit ici être vue non pas comme une occupation du domaine public comme on l'a vu précédemment mais comme participant à l'exécution de la mission de service public de la voirie routière. Le Conseil d'Etat justifie cela lorsqu'il prend appui dans son arrêt des articles L117-1 et L11-1 du code de la voirie routière. Les radars automatiques participent à l'exécution du service public routier dans le sens où depuis quelques années ils font baisser le nombre de morts sur les routes en France. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE octobre 2007, Ministre de l'Intérieur Département de l'Essonne Le droit domanial distingue les utilisations privatives et celles collectives du domaine public. Les utilisations collectives, dont il est question ici, sont supposées être le mode normal d'utilisation du domaine public. On parle de liberté d'utilisation collective du domaine public, or cette utilisation n'est pas gratuite, c'est ce que prévoit le Code général des Propriétés des Personnes publiques. Cette utilisation se fait moyennant une redevance. Ainsi, l'arrêt ministre de l'Intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/Département de l'Essonne rendu le 31 octobre 2007 par le Conseil d'Etat tranche la question de l'occupation du domaine public par les radars automatiques et admet qu'un département ne peut instituer une redevance annuelle forfaitaire d'occupation du domaine public départemental pour chaque autorisation d'implantation d'un radar automatisé fixe. [...]
[...] Les radars automatiques ne peuvent être vus comme utilisant le domaine public au sens de l'article L2125-1 du CG3P, comme on l'a vu auparavant, ils sont intégrés aux infrastructures routières, leur installation est seulement une affectation de la route, ils font partis de la route. On peut toutefois remarquer que l'Etat perçoit les amendes dues à ses radars automatiques ce qui peut rendre le service public routier payant. On peut se demander si l'Etat ne devrait pas verser une partie des amendes qu'il perçoit aux départements au motif que c'est à eux que revient la tâche d'entretenir les voies publiques routières. [...]
[...] Cette solution et désormais la considération par le législateur risquent de provoquer d'autres questions à propos d'exceptions dont pourraient bénéficier d'autres services publics. Enfin, dans les discussions de la loi de finances pour l'année 2008, les parlementaires souhaitaient une possible redevance de la part de l'état si jamais cette loi de finances était adoptée. Aussi, un décret du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police dispose qu'une part des amendes dues pour excès de vitesse seront versées aux départements notamment pour leur permettre d'améliorer la sécurité de leur réseau routier. [...]
[...] En effet pour la France, le service public de la sécurité routière ne devrait pas avoir besoin d'autorisation pour pouvoir implanter des radars sur les routes départementales de son choix, même si l'implantation se fait sur des voies de communication dont l'Etat a délégué la prise en charge. Ce choix du Conseil d'Etat peut aussi s'expliquer par l'application de la théorie des mutations domaniales admises à l'article L2123-4 du CG3P. Cette théorie reconnait la faculté pour l'Etat de modifier une affectation d'un bien appartenant à une autre personne publique (ici le département de l'Essonne). Cette théorie a été mise en place pour permettre à l'Etat de disposer et d'utiliser une portion du territoire national, c'est le critère de la souveraineté de l'Etat qui justifie cette théorie. [...]
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