En France, une évolution jurisprudentielle est intervenue en matière de responsabilité de l'Etat. En effet, le principe était à l'irresponsabilité de l'état jusqu'au célèbre arrêt Blanco du 8 février 1973 qui consacre la responsabilité de l'Etat pour faute. A partir de cet arrêt, le juge administratif a commencé a sanctionné l'état du fait des fautes qu'il commettrait et même a engagé sa responsabilité sans faute. Aussi, lorsqu'un risque présent était constaté, le juge allait engager sa responsabilité pour risque : CE, 21 juin 1895, Cames. L'ouverture de l'engagement de la responsabilité de l'État s'est déroulée au cours du siècle dernier.
De plus, le juge administratif est allé plus loin dans l'engagement de la responsabilité de l'Etat. Il a condamné l'état a réparé le préjudice qu'avait subi la Société La Fleurette du fait de la loi du 9 juin 1934 : CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Mais suite à cet important arrêt, l'état a vu le juge administratif protégé plutôt l'intérêt général que la loi visait que les dommages subis par les administrés(seul 2 arrêt ont condamné l'état du fait des lois). Le principe était donc l'irresponsabilité de l'État du fait des lois jusqu'en 2003 où un important revirement de jurisprudence est intervenu en la matière.
En effet, l'arrêt du conseil d'état du 30 juillet 2003, association pour le développement de l'aquaculture de la région centre est venu consacrer la responsabilité de l'état législateur du fait de la loi du 10 juillet 1976. En espèce que s'était-il passé ? Cette loi relative à la protection de la nature est venue préciser quelles étaient les opérations nécessaires ou interdites en vue de la conservation d'espèces animales non domestiques. De plus, c'est par arrêté ministériel que la liste des espèces protégées est fixée en précisant la nature des interdictions retenues. Les cormorans étant une espèce précisée dans un tel arrêté, ils sont donc protégées par cette loi. Cependant, c'est la prolifération de cette espèce animale qui a causé de graves dégâts à diverses piscicultures par le fait que les cormorans sont des grands amateurs de poissons frais. C'est pourquoi l'association pour le développement de l'aquaculture pour le développement en région centre avait assigné l'Etat en réparation de ces dommages devant le tribunal administratif d'Orléans le 29 avril 1997qui avait tout de même déclaré l'Etat responsable. Or, la cour d'appel de Nantes a annulé ce jugement le 3 novembre 1997. C'est pourquoi l'association a saisi le conseil d'état en vue d'annuler le jugement de la cour d'appel. Le conseil d'état a annulé cet arrêt le 30 juillet 2003.
Dans cet arrêt, 2 problèmes importants se sont posés. Tout d'abord, le conseil d'état s'est interroger sur le fait de savoir si un problème d'ordre public soulevé après l'expiration du délai contentieux pouvait être recevable. Il convient d'évacuer ce problème qui est secondaire dans notre étude mais il est nécessaire de préciser que le conseil d'état a fait une application de la jurisprudence CE, 20 février 1953 Société Intercopie. Le conseil d'état a admis recevable le moyen car d'une part il était d'ordre public et d'autre part en suivant cette jurisprudence.
Un autre problème, celui là nous concernant est le suivant : peut-on engager la responsabilité de l'état du fait de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ?
A cette question, le conseil d'état répond par la positive et annule l'arrêt de la cour d'appel.
Pour ce faire, il convient de voir successivement que la responsabilité de l'état législateur du fait de la loi peut être engagé selon la volonté du législateur (I) et puis selon un dommage présentant certaines conditions (II).
[...] Mais, le juge est intervenu déjà sur le fait de savoir si la loi concernée pouvait être le motif de l'engagement de la responsabilité sans faute de l'état. En effet, le conseil d'Etat a estimé dans la ligne de cette jurisprudence rigoureuse que la responsabilité sans faute de l'Etat n'était pas engagée du fait de l'édiction de mesures de protection d'espèces animales prises sur le fondement de l'article premier de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt CE juillet 2003, association pour le développement de l'aquaculture en région centre En France, une évolution jurisprudentielle est intervenue en matière de responsabilité de l'Etat. En effet, le principe était à l'irresponsabilité de l'Etat jusqu'au célèbre arrêt Blanco du 8 février 1973 qui consacre la responsabilité de l'Etat pour faute. A partir de cet arrêt, le juge administratif a commencé à sanctionner l'Etat du fait des fautes qu'il commettrait et même à engager sa responsabilité sans faute. [...]
[...] Un autre problème, celui-là nous concernant est le suivant : peut-on engager la responsabilité de l'Etat du fait de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ? A cette question, le conseil d'Etat répond par la positive et annule l'arrêt de la cour d'appel. Pour ce faire, il convient de voir successivement que la responsabilité de l'Etat législateur du fait de la loi peut être engagée selon la volonté du législateur et puis selon un dommage présentant certaines conditions (II). [...]
[...] En effet, l'arrêt du conseil d'Etat du 30 juillet 2003, association pour le développement de l'aquaculture de la région centre est venu consacrer la responsabilité de l'Etat législateur du fait de la loi du 10 juillet 1976. En espèce que s'était-il passé ? Cette loi relative à la protection de la nature est venue préciser quelles étaient les opérations nécessaires ou interdites en vue de la conservation d'espèces animales non domestiques. De plus, c'est par arrêté ministériel que la liste des espèces protégées est fixée en précisant la nature des interdictions retenues. [...]
[...] Cependant, il est nécessaire d'apporter une précision importante : ce sera le juge qui interprètera la volonté du législateur. Autrement dit, c'est une exclusion implicite effectuée par le législateur. La tendance traditionnelle de la jurisprudence est de considérer que tout toi intervenue dans un intérêt général et prééminent contient implicitement une telle exclusion. De plus, cette notion d'intérêt général est interprétée de plus en plus large. Par exemple, lorsque la loi a cherché à réprimer des activités frauduleuses ou répréhensibles assemblée janvier 1938, Compagnie générale de grande pêche) alors la réparation est refusée. [...]
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