Dans l'arrêt du 30 juillet 2003 le conseil d'Etat a été sollicité pour un problème concernant une circulaire impérative. L'arrêt présentant un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat juge donc en premier et dernier ressort.
En application de la loi du 4 août 1994, une circulaire à été prise le 20 septembre 2001 par le ministre de la Culture, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au commerce et à la consommation. Cette circulaire interprétait l'article 2 de la loi précitée relatif à l'utilisation obligatoire de la langue française : « dans la désignation, la présentation, l'offre, le mode d'emploi […] d'un bien, d'un produit ou d'un service », elle précisait ainsi que cet article « ne fait pas obstacle à la possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information, tels que dessins ou pictogrammes, pouvant être accompagnés de mentions en langue étrangère non traduite en français ».
Dès lors, l'association « avenir de la langue française » a exercé un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 20 septembre 2001.
Le moyen présenté en Conseil d'Etat visait en ce que la circulaire du 20 septembre 2001 était illégale au vu de l'article 2 de la loi du 4 août 1994.
Se pose alors le problème de savoir si une circulaire impérative, visant l'élaboration d'une règle nouvelle en rapport à une directive communautaire, est légale.
Le Conseil d'Etat a considéré que l'avant dernier alinéa de la circulaire du 20 septembre 2001 relative à l'application de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 était illégal et l'a annulé au moyen que la circulaire impérative ne peut être l'application directe d'une directive communautaire.
Il faudra voir dans un premier temps le caractère inconciliable de la circulaire attaquée avec la loi (I), puis, dans un second temps, la compatibilité de cette loi avec la norme communautaire (II).
[...] Cet arrêt pédagogique propose donc une leçon à l'administration, cette forme originale permet au Conseil d'Etat de montrer ses erreurs à l'administration et de lui donner des solutions. On peut néanmoins s'étonner du fait qu'à l'heure avancée de l'Europe, l'administration énonce toujours des règles en contradiction avec le droit communautaire. Bibliographie - Note de Jean-Marie Pontier parue dans L'actualité jurisprudentielle du droit administratif. - Rapport du commissaire du gouvernement M.Lamy. - CE 30 juillet 2003, Association Avenir de la langue française - loi du 4 août 1994. - circulaire du 20 septembre 2001. - CE février 1936, Jamart. [...]
[...] En l'espèce, les ministres ont agit en tant que chefs de service, ils ont indiqué à leur agents, qui étaient chargés de constater les infractions à la loi, comment appliquer l'article 2 de la loi du 4 avril 1994. Néanmoins il n'étaient pas habilités à édicter une règle nouvelle c'est ici que réside l'incompétente des ministres invoquée par le juge. Historiquement, le juge administratif opérait une distinction entre les circulaires. Il existait, d'une part, les circulaires interprétatives qui se contentaient d'interpréter la norme dont elles devaient faire application et qui n'étaient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, et, d'autre part, les circulaires réglementaires. [...]
[...] La Cour de justice des Communautés européennes s'était, par ailleurs, déjà prononcée sue le sujet dans des arrêts cités pas le Conseil d'Etat (18 juin 1991, Piageme I octobre 1995 Piageme II et 14 juillet 1998, Goerres). A propos d'une contrariété avec les traités communautaires avait été invoqué l'article 28 du traité qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent Cette arrêt explique donc de manière claire et pédagogique les solutions que les autorités administratives doivent adopter en cas de conflit au sein de la hiérarchie des normes. B. Un arrêt clair et pédagogique Il faut tout d'abord souligné la volonté de conciliation exprimé par le juge administratif. [...]
[...] - CE ASS janvier 1995, Notre-dame du Kreisker. - CE sect décembre 2002, Dame Duvignères. - CEASS octobre 1998, Sarran et Levacher. - CE juin 1991, Piageme I. - CE octobre 1995 Piageme II. - CE juillet 1998, Goerres. [...]
[...] La position de la jurisprudence sur la compétence réglementaire des ministres et les circulaires En principe, les ministres n'ont pas de pouvoir réglementaire. Ce principe est a tempéré dans deux cas. Tout d'abord, dans le cas où un texte prévoit cette habilitation au profit du ministre pour mettre en œuvre ce texte. Ensuite, la jurisprudence a octroyé ce pouvoir en dehors de tout texte pour prendre es mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, ce pouvoir est alors basé sur le principe d'un fonctionnement régulier des services publics, ce pouvoir peut alors s'exercer par voie d'arrêté ou de circulaires (CE février 1936, Jamart). [...]
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