L'arrêt rendu le 27 juillet 2005 par le Conseil d'Etat traite de l'abrogation d'un acte administratif unilatéral, à savoir sa mise à néant mais dont les effets ne se produisent qu'à partir du jour de son intervention.
En l'espèce, le litige débute par une délibération du 20 février 1992 par laquelle le conseil municipal d'une commune a institué un régime de primes. Celui-ci était constitué d'une prime de service et de rendement attribuée aux techniciens en chef ainsi que d'une indemnité de travaux réservée aux agents qui participaient à la réalisation de travaux neufs effectués par la commune ou pour son compte. Par la suite, un arrêté municipal du 9 mars 1992 a fixé le taux de ces primes et les a en outre attribuées au requérant, alors technicien territorial chef. Mais par un arrêté du 30 juillet 2001, le maire de la commune a abrogé l'arrêté du 9 mars 1992. L'intéressé forme alors un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté d'abrogation qui a mis fin aux primes qui lui étaient attribuées.
Par un jugement du 12 décembre 2002, le tribunal administratif de Besançon accueille la demande du requérant et annule l'arrêté litigieux. La commune interjette alors appel devant la cour administrative d'appel de Nancy afin d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal administratif. Le 3 juin 2004, la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif car elle estime que l'intéressé n'avait pas droit au maintien de l'indemnité accordée par l'arrêté litigieux. Par conséquent, l'intéressé forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
En appel, le requérant alléguait que la suppression de ces primes était en réalité motivée par son mandat syndical et qu'il en résultait un détournement de pouvoir. Mais l'essentiel de l'affaire est de savoir si le requérant remplissait toujours les conditions de l'attribution des primes litigieuses au moment où elles lui ont été retirées. Ainsi, la question qui se pose alors à la Cour de Cassation peut être définie en ces termes : A quels critères est subordonné le maintien des avantages financiers accordés à l'intéressé ? Il s'agira finalement de déterminer si l'abrogation d'un arrêté ayant conféré des avantages financiers à un individu est possible et sous quelles conditions.
Le Conseil d'Etat rejette la demande du requérant dans cet arrêt du 27 juillet 2005. Au soutien de sa décision, il invoque tout d'abord le fait que l'allégation de l'intéressé relative au détournement de pouvoir n'était pas justifiée. Mais il rappelle ensuite qu'il n'avait jamais été contesté devant la cour administrative d'appel que l'intéressé ne participait pas, à l'époque de la publication de la décision litigieuse, à la réalisation de travaux effectués pour la commune. Or cette condition constituait l'un des critères d'attribution des primes litigieuses. Ainsi, le Conseil d'Etat précise que « le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier » ne faisait pas obstacle « à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne [remplissait] plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ». Il ajoute pour finir que l'abrogation est envisageable si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié l'attribution de l'avantage financier.
[...] Le Conseil d'Etat rejette cet argument en raison du manque d'éléments justificatifs qui auraient pu permettre d'appuyer cette hypothèse. Aucun élément ne peut donc s'opposer à l'abrogation de l'arrêté litigieux. Par cette abrogation explicite, l'acte est purement et simplement supprimé. Ses effets passés demeurent définitifs mais ses effets pour l'avenir disparaissent. En effet, les effets de l'abrogation ne se produisent que du jour de son intervention. Les droits créés par l'acte litigieux et représentés par un avantage pécuniaire ne sont donc pas définitivement acquis pour leur bénéficiaire ; encore faut-il qu'il remplisse les conditions afférentes à leur attribution. [...]
[...] Nature et contenu de l'acte litigieux Il faut préciser que selon la nature de l'acte en question, le régime de l'abrogation sera différent. Ainsi, il semble nécessaire de développer les conditions d'application de l'acte litigieux avant d'analyser le pouvoir du maire en matière d'abrogation et ce, en fonction de la nature de cet acte Conditions d'application de l'acte litigieux Afin de savoir si l'abrogation de l'arrêté était légale, il convient tout d'abord de déterminer si celui-ci était créateur de droits ou non. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE juillet 2005, M. Mercier L'arrêt rendu le 27 juillet 2005 par le Conseil d'Etat traite de l'abrogation d'un acte administratif unilatéral, à savoir sa mise à néant mais dont les effets ne se produisent qu'à partir du jour de son intervention. En l'espèce, le litige débute par une délibération du 20 février 1992 par laquelle le conseil municipal d'une commune a institué un régime de primes. Celui-ci était constitué d'une prime de service et de rendement attribuée aux techniciens en chef ainsi que d'une indemnité de travaux réservée aux agents qui participaient à la réalisation de travaux neufs effectués par la commune ou pour son compte. [...]
[...] Par un jugement du 12 décembre 2002, le tribunal administratif de Besançon accueille la demande du requérant et annule l'arrêté litigieux. La commune interjette alors appel devant la cour administrative d'appel de Nancy afin d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal administratif. Le 3 juin 2004, la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif car elle estime que l'intéressé n'avait pas droit au maintien de l'indemnité accordée par l'arrêté litigieux. Par conséquent, l'intéressé forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel. [...]
[...] Le Conseil d'Etat rejette la demande du requérant dans cet arrêt du 27 juillet 2005. Au soutien de sa décision, il invoque tout d'abord le fait que l'allégation de l'intéressé relative au détournement de pouvoir n'était pas justifiée. Mais il rappelle ensuite qu'il n'avait jamais été contesté devant la cour administrative d'appel que l'intéressé ne participait pas, à l'époque de la publication de la décision litigieuse, à la réalisation de travaux effectués pour la commune. Or cette condition constituait l'un des critères d'attribution des primes litigieuses. [...]
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