Exceptionnellement, dans des cas prévus par la loi, une association peut faire l'objet d'une dissolution administrative.
Les faits de l'espèce entrent, apparemment, dans cette catégorie de cas. En effet, à la suite de violences lors de rencontres sportives de la part d'une association de soutien à un club sportif, le premier ministre français, après avis favorable de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, ordonna la dissolution de cette association par un décret datant du 17 avril 2010.
Cette dernière forme une requête devant le Conseil d'État tendant à annuler ledit décret et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3000 euros au motif qu'elle n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la commission, en raison du délai de six jours imparti à son président pour présenter ses observations ; de l‘absence de communication d‘un rapport des renseignements généraux ayant servi de fondement à la décision du premier ministre, et enfin, fait valoir une atteinte à sa liberté d‘association.
[...] Elle compte environ six cents membres et a pour objet de soutenir pacifiquement l'équipe de football de Paris par le biais d'animations dans les tribunes des stades ou l'équipe est appelée à disputer une rencontre. L'objet de cette association est d'ailleurs clairement précisé par le Conseil d'Etat: L'association requérante a pour objet ( ) de soutenir le Paris Saint-Germain La requérante correspond donc parfaitement à la définition juridique faite d'une association. Elle est alors soumise au régime juridique accordé aux associations. Cependant, entre 2006 et 2008, plusieurs incidents violents ont opposé des membres de l'association requérante aux forces de l'ordre ou à des supporters d'équipes adverses. [...]
[...] Dès lors que ces conditions sont réunies, les préfets ne doivent pas hésiter à saisir la ministre d'une demande de dissolution de toute association ou groupement de fait, appuyée par un dossier circonstancié caractérisant la nature des faits, leur répétition dans le temps et le lien de leurs auteurs avec un groupement ou une association de supporters La requérante remplie toutes ces conditions. En effet, son objet et les faits qui lui sont reprochés, énumérés précédemment, correspondent à la description faite par l'article L.332-18 du Code du sport. De plus, l'autorité administrative a pour obligation de permettre au destinataire d'une telle décision de présenter sa défense, c'est-à-dire de pouvoir discuter des griefs qui lui sont reprochés (CE mai 1944, Dame Trompier- Gravier). [...]
[...] Le principe énoncé auparavant par le Conseil d'Etat en matière de police indique que la liberté est la règle et la restriction l'exception (Conseil constitutionnel janvier 1977, Fouille des véhicules La solution de l'espèce porte-t-elle alors une atteinte disproportionnée à la liberté d'association. S'agit-il d'une sanction plus liberticide que protectrice? Cette appréciation de la légalité de la décision administrative est encadrée par le juge. Ceci est permis par le droit de recours, qu'exerce ici la requérante. Il appartient alors au juge de réussir à opérer un juste milieu entre le maintien de l'ordre public et le respect des libertés fondamentales. [...]
[...] En effet, malgré que les faits ne soient effectivement pas matériellement inexact comment prouver, sans motivation plus concrète de la part du décret en question, que ces actes sont bien imputables à des membres de la requérante? Comment peut-elle alors préparer équitablement sa défense si ces possibles éléments de preuve ne lui sont pas fournis? Dès lors, le délai de six jours qui lui est imparti doit-il être considéré comme raisonnable? Enfin, doit il paraître légitime que des faits reprochés à de simples membres, quoique non identifié, de la requérante, soit imputables à l'ensemble de l'association ? Toutes ces dispositions rentrent elles réellement dans le cadre du procès équitable ? [...]
[...] En l'espèce, la procédure décrite semble quelque peu déroger à ce principe Tout d'abord, nous pouvons remarquer un manque de motivation du décret de dissolution du premier ministre. Celui-ci ne rapporte pas avec certitude les faits reprochés à ses membres. Malgré, comme le rappelle le Conseil d'Etat, l'absence de disposition, législative ou réglementaire, de principe général du droit, imposant de communiquer préalablement à l'association tous les éléments de preuve dont dispose l'administration, la non- communication du rapport des renseignements généraux agrandit le flou autour de ce manque de motivation. [...]
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