Selon une jurisprudence constante, l'administration ne peut retirer un acte individuel créateur de droits que s'il est illégal et pendant la durée du recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire, en général, pendant les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication. La question est alors de savoir si l'absence d'indication des délais de recours contentieux dans une décision administrative est de nature à autoriser le retrait de cette décision par l'administration au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa notification au destinataire. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 24 octobre 1997, a refusé cette solution.
[...] Avec l'arrêt Ternon du 26 octobre 2001, les juges du Conseil d'Etat ont considéré que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite et créatrice de droits si elle est illégale que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision Cet arrêt comporte une nuance importante avec la jurisprudence Dame Cachet car les juges ont considéré le 26 octobre 2001 que le délai de retrait doit être dissocié du délai de recours contentieux. Cette solution a été confirmée en 2002 avec l'arrêt Mme Soulier. Bibliographie PECRESSE Valérie, Principe de légalité et principe de sécurité juridique : à propos du retrait des actes administratifs Conclusions sur Conseil d'Etat, Ass octobre 1997, Mme de Laubier, RFDA Vol.14, p.527 Rec. Lebon p concl. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 24 octobre 1997, a refusé cette solution. En effet, si la notion de délai de recours interdit tout retrait une fois ce délai expiré, cette solution ne résout pas l'hypothèse où le déclenchement du délai peut varier L'arrêt Mme de Laubier a alors amorcé une distinction entre délai de recours contentieux et délai de retrait (II). I. Un arrêt répondant à l'ambiguïté de la notion de délai du recours pour excès de pouvoir de la jurisprudence Dame Cachet Si la solution de l'arrêt Dame Cachet de 1922 semblait encadrer très strictement le pouvoir de retrait de l'administration elle se trouvait néanmoins face à des difficultés lorsque les conditions de déclenchement du délai varient Les conditions du retrait de la décision administrative individuelle posées par la jurisprudence Dame Cachet En vertu de cet arrêt du 3 novembre 1922, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits que si deux conditions sont remplies : en premier lieu, la décision doit être illégale ; en second lieu, elle ne doit pas être devenue définitive, c'est- à-dire que le délai de recours contentieux ne doit pas être expiré. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, CE 24 octobre 1997, Mme de Laubier Introduction Le retrait, ou sortie de vigueur rétroactive selon René Chapus, résulte de l'annulation de la décision, soit par la juridiction administrative, soit par l'autorité administrative elle-même. C'est l'opération par laquelle il est mis fin aux effets de l'acte à partir du moment où il est intervenu. Les décisions individuelles explicites créatrices de droits acquis ne peuvent être retirées par l'autorité administrative que sous certaines conditions. En l'espèce, par un arrêté du 26 février 1988, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a procédé au reclassement de l'un de ses agents. [...]
[...] L'illégalité de l'arrêté de reclassement favorable à Mme de Laubier ne faisait aucun doute. En revanche, son caractère définitif posait une question sérieuse. En effet, si en principe la période de retrait est limitée, qu'en est-il des actes qui ne sont pas devenus définitifs du fait du défaut de publication ou de mention des délais de recours contentieux ? La variabilité du déclenchement du délai de recours Pour rejeter la demande de Mme de Laubier, les juges du tribunal administratif se sont fondés sur l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui dispose que tant que la décision ne mentionne pas les délais et voies de recours, ces derniers ne sont pas opposables. [...]
[...] M. Rivet Rec. Lebon p concl. V. Pécresse Chronique AJDA, D. Chauvaux et T.-X. [...]
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