Les autorités administratives, dans le cadre de leur mission d'intérêt général, sont dotées d'un pouvoir exorbitant du droit commun. De ce fait, les dispositions législatives et jurisprudentielles ont prévu le droit pour l'administré d'exercer des moyens de recours contre l'administration tel que le recours pour excès de pouvoir afin de pallier à ce rapport de force inégalitaire.
La circulaire, quant à elle, constitue un des actes administratifs unilatéraux dont disposent les puissances publiques pour mener à bien leur activité administrative.
[...] Ces circulaires peuvent faire grief au même titre que les dispositions législatives contrairement à ce que prétend le ministre. En effet, le Conseil d'Etat précise bien dans son considérant de principe que c'est uniquement le caractère général et impératif des dispositions qui doivent être pris en compte ici pour apprécier si des dispositions font grief et peuvent alors faire l'objet d'un recours en annulation. Le caractère impératif est en effet le critère qui détermine la façon dont les dispositions s'imposent aux administrés. [...]
[...] Se basant sur ce critère, le juge de l'excès de pouvoir a accueilli le recours formé par M. Xavier A et a annulé toutes les instructions dont la légalité était contestée sauf celle du 3 mars 1993, car cette circulaire ne prévoyait pas l'application des taxes et impôts sociaux qui est l'élément jugé non conforme au traité instituant la Communauté européenne. II. L'examen de la legalite : L'indispensable respect de la hiérarchie des normes Quand bien même l'autorité administrative prenant une circulaire serait compétente, la circulaire ne sera pas forcément légale pour autant. [...]
[...] Dès lors, depuis l'arrêt de 1975 portants sur la loi IVG, le conseil constitutionnel confie aux juges ordinaires le pouvoir de contrôler la conformité d'une loi à un traité européen. A cet instant, le juge administratif exerce alors un contrôle de conventionalité. Ainsi, bien que le juge n'ait pas le pouvoir de faire disparaître une loi, il doit décider de l'écarter du litige pour faire application du traité. Ce qui est le cas en l'espèce. De ce fait, la réitération (circulaires) d'une norme illégale (lois) est aussi illégale et doit être supprimée. [...]
[...] En effet, le juge pour excès de pouvoir considère que les instructions attaquées du 4 février 1997, du 22 mai 1997, du 7 juillet 1998 et du 8 décembre 2004 sont illégales, car cet article du traité CE s'oppose à ce qu'un Etat membre institue un mécanisme d'imposition des plus-values latentes en cas de transfert du domicile fiscal d'un résident français. Ainsi, il estime, au même titre que l'administré M. A que d'exiger le paiement de contributions sociales impérativement lors du changement de domicile fiscal contrevient au principe de liberté d'établissement. Or, étant donné que ces circulaires n'étaient qu'interprétatives de dispositions législatives précédemment évoquées, il convient d'en conclure que ces dernières aussi s'avèrent contraires au traité CE, norme hiérarchiquement supérieure. En effet, l'article 55 de la Constitution Française place le traité au dessus de la loi. [...]
[...] L'indispensable conformité des circulaires aux normes juridiques européennes Bien que le traité de Rome n'affirme pas formellement que le droit de l'Union européenne est hiérarchiquement supérieur au droit des Etats membres, c'est pourtant la logique que les nombreux arrêts de la cour de justice des communautés européennes vont laisser s'installer. Aussi, depuis l'arrêt Costa de 1964, la primauté du droit de l'UE est prônée. Dans la pyramide des normes, ce droit primaire et dérivé communautaire est placé au dessus des actes administratifs et des dispositions législatives. [...]
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