L'arrêt que nous commentons traite des conditions d'affectation d'un bien à un service public et plus particulièrement de l'interprétation qu'a faite le conseil d'Etat de la notion de domanialité publique.
En l'espèce, par délibération du 4 février 1987, le conseil général a décidé de faire d'un immeuble, le siège de l'hôtel du département. Un permis de construire est délivré le 25 mai 1989 par le préfet. À la suite d'appels d'offres, le Conseil Général a désigné les organismes chargés de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration. Mais le 21 juin 1990, le préfet a pris un arrêté sur proposition du département, constatant que l'immeuble avait cessé d'être affecté au service public de l'Education Nationale. C'est pourquoi, le 29 juin 1990, le Conseil Général de Meuse prononça le déclassement de l'immeuble. Le 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy rejeta le déféré du Préfet de la Meuse, tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1990. Puis le 23 juillet 1991, le préfet de la Meuse saisit le conseil d'Etat en lui demandant d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ainsi que la délibération du 29 juin 1990.
Se posa alors la question de savoir si une personne publique peut légalement procéder au déclassement d'un bien au motif qu'il n'est plus affecté à un service public alors qu'elle a décidé de l'affecter à un autre service public et que cette affectation nécessite des aménagements spéciaux. Il ressort à cet effet de l'arrêt que le déclassement n'est pas jugé de nature à enlever à un immeuble sa qualité de dépendance du domaine public dès lors que les opérations destinées à le maintenir affecté à un service public ont été engagées.
Nous pouvons alors nous demander d'une part dans quelle mesure un bien peut-il être affecté à un service public alors que les aménagements spéciaux n'ont pas encore été réalisés et d'autre part, si la solution dégagée par le conseil d'Etat dans cette espèce est encore d'actualité aujourd'hui.
Pour répondre à cette question nous montrerons en premier lieu que la haute juridiction a procédé à une conception extensive de la domanialité publique à l'époque et en second lieu, qu'elle a de la sorte accordée une importance manifeste à l'affectation.
[...] Le 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy rejeta le déféré du Préfet de la Meuse, tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1990. Puis le 23 juillet 1991, le préfet de la Meuse saisit le conseil d'Etat en lui demandant d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy ainsi que la délibération du 29 juin 1990. Se posa alors la question de savoir si une personne publique peut légalement procéder au déclassement d'un bien au motif qu'il n'est plus affecté à un service public alors qu'elle a décidé de l'affecter à un autre service public et que cette affectation nécessite des aménagements spéciaux. [...]
[...] Cette théorie qui voyait déjà le jour dans l'arrêt Eurolat, a été renforcée par l'arrêt Préfet de la Meuse que nous étudions. Une confirmation très nette est apparue dans un avis du conseil d'Etat du 31 janvier 1995 qui a déclaré que l'appartenance d'un terrain nu qui est la propriété d'une personne publique au domaine public, ne se concrétise que dans la mesure où ce terrain reçoit une affectation à l'usage direct du public ou à un service public moyennant des aménagements spéciaux. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE 1 février 1995, Préfet de la Meuse L'arrêt que nous commentons traite des conditions d'affectation d'un bien à un service public et plus particulièrement de l'interprétation qu'a faite le conseil d'Etat de la notion de domanialité publique. En l'espèce, par délibération du 4 février 1987, le conseil général a décidé de faire d'un immeuble, le siège de l'hôtel du département. Un permis de construire est délivré le 25 mai 1989 par le préfet. À la suite d'appels d'offres, le Conseil Général a désigné les organismes chargés de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration. [...]
[...] Ce critère a par la suite été appliqué avec rigueur (CE 11 mai 59 Dauphin, CE 17 mars 1967 Ranchon etc.). Or, dans l'arrêt que nous étudions, aucun aménagement spécial n'a été réalisé. En l'espèce, me juge relève seulement que les opérations destinées à maintenir l'immeuble affecté à un service public ont été engagées alors qu'il aurait dû s'agir de transformer un bien ayant subi des aménagements spéciaux en réalisant de nouveaux aménagements nécessaires au service public se substituant au précédent service. [...]
[...] Ce changement de terminologie traduit la volonté d'une plus grande sévérité. Et bien que la condition d'aménagement indispensable ne soit pas requise lorsque le bien est affecté à l'usage direct du public, nous pouvons penser que cette nouvelle définition restreindra l'affectation au domaine public. En l'espèce, il est peu probable que le bien en question ait pu être rattaché au service public sans avoir subi les aménagements ; ces derniers n'étant plus en effet spéciaux mais indispensables. Les juges risquent de désormais requérir une effectivité réelle des aménagements et non de simples projets. [...]
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