Certificat d'urbanisme 11 février 2004 société anonyme France Travaux
Le certificat d'urbanisme mentionne les dispositions d'urbanisme et éventuellement les limitations au droit de construire applicable. Il est prévu que lorsque la demande précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération garantissant ainsi le projet contre les modifications de la règle d'urbanisme. Ce principe traduit l'idée que lorsqu'une demande de permis de construire est déposée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut opposer des dispositions d'urbanisme nouvelles à l'exception des règles relatives à la sécurité et salubrité publique. Cet effet du certificat d'urbanisme est loin de ne pas poser de préjudice. En effet ce dernier est à l'origine de nombreux contentieux. C'est dans cette optique que l'illustre cet arrêt du conseil d'état en date du 11 février 2004 « SA France Travaux ».
[...] Commentaire d'arrêt CE du 11 février 2004 SA France Travaux Le certificat d'urbanisme mentionne les dispositions d'urbanisme et éventuellement les limitations au droit de construire applicable. Il est prévu que lorsque la demande précise l'opération projetée, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération garantissant ainsi le projet contre les modifications de la règle d'urbanisme. Ce principe traduit l'idée que lorsqu'une demande de permis de construire est déposée dans le délai de validité du certificat d'urbanisme, l'autorité compétente ne peut opposer des dispositions d'urbanisme nouvelles à l'exception des règles relatives à la sécurité et salubrité publique. [...]
[...] Possibilité pour autant de prolonger la durée de validité d'une année supplémentaire sous condition que la demande soit faite au préalable deux mois avant expiration de la validité du certificat d'urbanisme et que les prescriptions en matière d'urbanisme applicables au terrain susvisé n'aient pas fait l'objet d'une modification. Des précisions doivent être apportées quant à l'effet de cette garantie. Ce qui est maintenu c'est les dispositions règlementaires d'urbanisme prévu au sein du certificat d'urbanisme en cas de changement de règlementation en la matière. [...]
[...] Autrement la garantie ne commencera à jouer que si la demande est déposée pendant la durée de validité. Ces effets du certificat d'urbanisme rappelés à l'article L.410-1 sont repris par le juge dans son arrêt dans lequel il déclare que si une demande d'autorisation de construire est déposée pendant le délai de validité du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme qui existaient à la date de ce certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Concernant ainsi l'effet de la garantie du Certificat d'urbanisme, forcé de constater que l'on va vers une conception restrictive des droits acquis, en ce que le juge déclare que ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de conférer au titulaire du certificat d'urbanisme un droit acquis au bénéfice des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat dans le cas où celles-ci n'étaient pas légalement applicables à la date à laquelle il a été délivré Le juge témoigne ainsi dans cet arrêt de la faiblesse de la garantie attribuée par le certificat d'urbanisme à son titulaire. [...]
[...] Cependant par un arrêté du Maire en date du 5 septembre 1990 et 10 décembre 1990 a refusé le permis de construire implicitement autorisé. PROCEDURE Le Tribunal Administratif de Nice à deux reprises a annulé la décision du 5 septembre 1990 prise par le Maire de la commune et a condamné cette dernière au paiement d'une somme à l'intention de la SA France travaux résultant du préjudice d'un refus illégal de permis de construire. Que la Cour administrative d'appel de Lyon, dans sa décision du 28 juillet 1999, déclare l'arrêté du 5 septembre 1990 légal, retirant à bon droit un permis de construire qui avait été préalablement et tacitement autorisé le 23 aout 1990. [...]
[...] Ne pouvant ainsi jouer sur la garantie que permettait le CU. Ici le juge va déclarer que la perte de la valeur vénale du terrain ainsi que des frais d'acquisition ne résultaient pas directement du préjudice de refus de permis de construire. Concernant finalement la non validité du permis de construire retenue en raison de son objet. En effet conduisant à l'exigence d'une enquête publique préalable avant toute délivrance de permis. En effet le juge retient que le projet au regard de ses objectifs d'activités économiques exigeant la proximité de l'eau est soumis à une enquête publique préalable, selon le décret du 23 avril 1985 pris en application de la loi du 12 juillet 1983 et donc soumis à accord expresse. [...]
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