Le litige en question est relatif à l'appréciation de la légalité des tarifs différentiels adoptés quant à l'utilisation d'un service public de bac.
Dans les faits les sieurs Denoyer et Chorques qui possédaient tous deux une résidence secondaire sur l'île de Ré demandaient à ce que leur soit applicable l'un des tarifs préférentiels en vigueur pour l'utilisation du service public de bac. La gestion de ce service a été confiée par le département à la régie départementale des eaux. Le conseil général a fixé, avec l'approbation du préfet, des tarifs différents selon que l'usager habite l'île de Ré, ou qu'il soit immatriculé dans le département de Charente Maritime ou alors qu'il ne remplisse aucune de ces deux conditions. Dans ce sens ils avaient demandé le remboursement du trop perçu depuis 1961 et l'abrogation du tarif des cartes d'abonnement en vigueur.
Les requérants, étant astreints au tarif maximum demandent alors au préfet de prendre les mesures nécessaires pour que la régie départementale des eaux leur applique un des tarifs préférentiels. Face au refus du préfet, ils défèrent sa décision devant le tribunal administratif de Poitiers qui dans sa décision rendue le 7 juin 1972 refuse la qualification de service public industriel et commercial pour la régie et justifie donc les différences tarifaires édictées par les autorités départementales. Il exerce alors un dernier recours devant le Conseil d'Etat visant à annuler la décision du tribunal administratif.
En l'espèce nous pouvons distinguer deux apports importants. En effet, quel est l'intérêt de la délimitation de la compétence du juge administratif pour contrôler la légalité des tarifs préférentiels pratiqués à un service public?
Le Conseil d' Etat affirme tout d'abord que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Ensuite, il rappelle que les personnes possédant dans l'île de Ré une simple résidence d'agrément ne sauraient être regardées comme remplissant les conditions justifiant que leur soit appliqué un régime préférentiel.
La portée de cet arrêt est assez relative car il ne fait que confirmer des solutions déjà connues par la jurisprudence. Mais elle regroupe plusieurs règles de droit administratif qui sont intéressantes à analyser. Dans un premier temps, les juges confirment que le service de bac est un service public administratif. Mais nous pouvons constater, notamment à l'aide de la jurisprudence antérieure, que cette solution n'a rien d'évident (I). Il faudra ensuite rappeler l'existence d'un principe d'égalité, reconnu par le Conseil d'Etat, qui malgré cela, constate la légalité de discriminations tarifaires (II).
[...] Commentaire d'arrêt CE mai 1970 : affaire Denoyez et Chorques Le litige en question est relatif à l'appréciation de la légalité des tarifs différentiels adoptés quant à l'utilisation d'un service public de bac. Dans les faits les sieurs Denoyer et Chorques qui possédaient tous deux une résidence secondaire sur l'île de Ré demandaient à ce que leur soit applicable l'un des tarifs préférentiels en vigueur pour l'utilisation du service public de bac. La gestion de ce service a été confiée par le département à la régie départementale des eaux. [...]
[...] Il ressort de ces explications qu'il existe plusieurs moyens de ne pas faire appliquer le principe d'égalité. Ils sont d'ailleurs clairement mentionnés dans l'arrêt. La loi, l'intérêt général et une différence de situation appréciable sont nécessaires pour pouvoir appliquer une différence de tarification. La loi n'évoquant en aucun cas cette possibilité, l'intérêt général ne guidant aucunement cette mesure, il fallait qu'il soit possible de constater des différences de situation qui justifiaient cette discrimination. Les redevances applicables en l'espèce étaient de cinq francs pour un véhicule appartenant à une personne domiciliée sur l'île de Ré, dix francs pour une automobile immatriculée dans le département et dix-huit dans les autres cas. [...]
[...] Le Conseil d'Etat affirme tout d'abord que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu‘il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Ensuite, il rappelle que les personnes possédant dans l'île de Ré une simple résidence d'agrément ne sauraient être regardées comme remplissant les conditions justifiant que leur soit appliqué un régime préférentiel. La portée de cet arrêt est assez relative, car il ne fait que confirmer des solutions déjà connues par la jurisprudence. Mais elle regroupe plusieurs règles de droit administratif qui sont intéressantes à analyser. [...]
[...] Mais il est difficile de se rendre compte en quoi la régie ne satisfait pas ces critères. La réponse la plus évidente à apporter est celle qui consiste à dire que le juge a voulu assurer l'homogénéité du régime de la voirie. En effet, des auteurs, notamment le président Josse exprime l'idée que le bac est la continuité de la route. Evidemment, la nature juridique des services publics de voirie est administrative. Les critères de distinction sont de plus en plus abscons, surtout au sujet du mode de gestion qui se rapproche de plus en plus de celui des entreprises privées. [...]
[...] De plus, le fait que les habitants de la Charente maritime participent, en fonction de leurs revenus au financement de ce service public n'est pas non plus un argument valable. Le conseil d'Etat rejette donc la différenciation entre ceux-ci et la catégorie des autres cas Les moyens invoqués par les requérants sont inutiles aux yeux du Conseil d'Etat et nous pouvons penser que les juges de la juridiction suprême ont fait preuve d'opportunisme. Sources : -AJDA : juin 1974 p298 et suiv. [...]
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