Le schéma directeur, devenu schéma de cohérence territoriale (SCoT) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, est un document d'orientation dont la nature est parfois difficile à appréhender eut égard aux prescriptions de plus en plus précises qu'il peut désormais contenir. Ainsi, va également se poser la question de savoir quels doivent être les rapports entre ce document de planification intercommunale et les autres documents, décisions et opérations qui doivent lui être soumis, dans le cadre (le plus souvent) d'un rapport de compatibilité. C'est notamment du rapport hiérarchique entre le plan d'occupation des sols (ancien plan local d'urbanisme) et le schéma directeur en vigueur dont traite l'arrêt en question.
[...] Pourtant, en matière commerciale, et au regard des articles L. 121-12 et L. 122-1 al 4 et 7 et R. 122-3 du code de l'urbanisme, il ne semble pas possible pour un SCoT de prévoir de telles normes impératives (TA Orléans juin 2009, Société Sodichar SAS et commune de Barjouville). En l'espèce, le Conseil d'Etat valide pourtant la possibilité pour un SCoT d'imposer aux documents locaux d'urbanisme des quotas de mobiles homes, ce qui a pour effet d'entraver gravement le développement des activités de tourisme de l'île. [...]
[...] Dans l'arrêt commenté, le juge administratif admet la possibilité pour le schéma directeur de prévoir des quotas à respecter. Il interdit la transformation de terrains de camping et de caravanage existants en parcs résidentiels de loisir et villages de vacances. Il fixe également un objectif limitant le nombre de nouvelles résidences mobiles (mobiles homes) dans les terrains de camping existants, par rapport à leur capacité globale d'accueil. Le juge confirme donc qu'un schéma directeur puisse imposer de telles prescriptions, mais impose toutefois certaines conditions à la légalité de telles normes impératives. [...]
[...] Ainsi, les terrains de camping avaient bien vocation à être classés parmi les espaces naturels à protéger et ceux-ci n'avaient pas vocation à accueillir des constructions, mais seulement des hébergements légers de type tentes ou caravanes. Tout ceci était donc bien conforme au POS, et la cour administrative d'appel de Bordeaux n'avait donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'espèce. Le contrôle des juges sur la condition de non-interférence des prescriptions du SCoT avec celles du POS est ici essentiel. En effet, ce contrôle va permettre, alors que le POS doit quand même être conforme au schéma directeur, une certaine liberté d'action de la commune. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt CE janvier 2007, Fédération départementale de l'hôtellerie en plein air de Charente-Maritime Le schéma directeur, devenu schéma de cohérence territoriale (SCoT) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, est un document d'orientation dont la nature est parfois difficile à appréhender eut égard aux prescriptions de plus en plus précises qu'il peut désormais contenir. Ainsi, va également se poser la question de savoir quels doivent être les rapports entre ce document de planification intercommunale et les autres documents, décisions et opérations qui doivent lui être soumises, dans le cadre (le plus souvent) d'un rapport de compatibilité. [...]
[...] Dans ce domaine, la jurisprudence a manifesté une conception variable du rapport de compatibilité, ce qui va inévitablement entraîner une inégale rigueur du contrôle. En effet, par exemple, dans l'arrêt CE, Ass février 1974, Adam, le juge administratif va considérer, à propos de la compatibilité entre une déclaration d'utilité publique et un schéma directeur, que l'exigence de compatibilité donne lieu à un contrôle de la légalité interne qui tolère des différences entre les deux éléments rapportés, à condition qu'elles ne remettent en cause ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols Finalement, c'est au juge administratif d'apprécier ce que seront ces orientations fondamentales du schéma. [...]
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