«Les orientations c'est le schéma de cohérence territoriale, la planification c'est le plan local d'urbanisme», Michel Pirou, débat à l'Assemblée Nationale, 5 mai 2010, 2e séance. Par ces mots, le rapporteur nous enseigne rapidement le cantonnement des fonctions respectives de ces deux instruments locaux d'urbanisme. En effet, le plan local d'urbanisme (PLU) est un document d'urbanisme qui, à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de communes, établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire considéré. Créés par la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, ils ont vocation à se substituer aux plans d'occupation des sols (POS). D'autre part, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est l'outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification intercommunale et orientant l'évolution, à moyen et long terme, d'un territoire dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable. Notre arrêt est en cela intéressant que, bien que traitant des schémas directeurs, la solution retenue est en tous points transposables aux SCOT dans la mesure où, pour une grande partie les deux documents ont un contenu identique.
Et ce, parce que les SCOT ont remplacé en 2001 (en application de la loi SRU), les anciens schémas directeurs.
En l'espèce, dans cet arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 janvier 2007, il est question de l'annulation d'un arrêté préfectoral qui rend exécutoire un schéma directeur considéré illégal par une fédération locale en ceci qu'il vient porter atteinte à la liberté de commerce et d'industrie consacrée par le décret d'Allarde du 2 et 17 mars 1791 ainsi que par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1986.
[...] Savoie dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juin 1998 Commune de Balma et SA Leroy-Merlin contrôle de la compatibilité est différent du contrôle de la conformité. Il est en effet beaucoup plus souple et il laisse une certaine place à l'appréciation des circonstances de fait». Ainsi, si on a vu qu'un rapport de compatibilité existe entre les schémas directeurs et les documents locaux d'urbanisme en ce sens que les seconds ne doivent pas contrarier les premiers mais que ceux-ci ne peuvent être trop prescriptif envers les seconds ; il est tout aussi évident que les schémas directeurs et autres documents prévisionnels ne peuvent être en désaccord avec les documents hiérarchiquement supérieurs. [...]
[...] Il est intéressant de voir qu'à travers la décision de l'établissement de coopération intercommunale (EPCI), les auteurs aient voulu préserver les espaces naturels plutôt que l'activité ; ou plus précisément, ils ont préféré conserver la qualité de leur activité de tourisme en privilégiant un développement harmonieux et ce en définissant un objectif de préservation de ces terres. Et cela est d'autant plus intéressant que ce schéma directeur a été pris avant la loi SRU. Ainsi, la première compétence des documents prévisionnels reste la détermination d'objectif. Toutefois, n'étant que des objectifs, aucun impératif ne plane quant à leur respect. Ne restant alors qu'une volonté à atteindre à moins qu'au vue des intérêts en jeu, il faille imposer une marche à suivre. B. [...]
[...] L'arrêt que nous traitons est donc particulièrement important en cela qu'il formule un considérant de principe. En effet, cet arrêt vient consacrer une longue tradition jurisprudentielle en précisant la portée des prescriptions spécifiques ; autrement dit, éviter que les auteurs de ces prescriptions ne viennent dénaturer l'objet de ces mesures d'exception. Ainsi, la condition énoncée vient recadrer le rapport de compatibilité qui existait entre les prévisions et l'exécution. Les seconds devant se conformer aux premiers, il ne fallait donc pas tomber dans une sphère de TD droit de l'urbanisme Séance sur 6 conformité. [...]
[...] La détermination d'orientations générales En principe, les schémas directeurs - et les SCOT - sont des documents d'orientations, de prévisions à long et moyen terme. Ils permettent de déterminer une démarche durable de développement territorial permettant d'imposer, en tant que besoin, des conditions quant à l'utilisation du sol et de l'espace. Ainsi, en s'appuyant sur un diagnostic territorial, les acteurs locaux doivent élaborer un projet de développement territorial. Ils vont donc arrêter des objectifs sur une période donnée en tenant compte des intérêts primordiaux à protéger. [...]
[...] Ce schéma directeur prévoit l'interdiction, dans les espaces naturels protégés, la transformation des terrains de camping et de caravanage existants en parcs résidentiels de loisirs accueillant exclusivement des habitations légales de loisirs et fixe un objectif de limitation du nombre de nouvelles résidences mobiles dans les terrains existant par rapport à la capacité globale d'accueil desdits terrains. La Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air de la Charente-Maritime demande au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté préfectoral en raison des prescriptions malthusiennes contenues dans le schéma directeur qui viennent entraver le développement de ce secteur d'activité. Le tribunal administratif rejetant sa demande, la fédération fera appel de la décision. Or, la Cour administrative d'appel de Bordeaux confirmera la position du tribunal administratif. La fédération se pourvoie alors en cassation. [...]
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