En principe, une infraction doit etre consommée pour entrainer une sanction.
Or, elle est consommée que si le résultat initialement visé est atteint. Il se peut alors qu'une tentative soit punissable si il y avait une intention de nuire, un comencement d'execution suivie d'un désistement involontaire.
En l'espèce ,M.X ayant mis un préservatif et s'approchant d'une jeune fille ;a tenté de la pénétrer après lui avoir caressé les seins.
La chambre d'accusation , pour renvoyer le prévenu devant la cour d'assise de l'Essonne pour tentative de viol, a motivé sa décision au motifs qu'elle reconnaît coupable X d'avoir tenté de commettre avec violence, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur Y.
Elle constate le commencement d'exécution par la mise en place d'un préservatif. De plus, il lui aurait caressé les seins et aurait tenté de la pénétrer. La tentative n'a pu aboutir en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'agent (absence d'érection). La cour d'appel considère qu'il ne s'agit pas d'un désistement volontaire mais qu'il a été contraint de renoncer à son projet.
Un pourvoi en cassation est formé.
Dès lors il convient de se demander si l'absence de pénétration est – elle constitutive d'un commencement d'exécution et de désistement volontaire d'une tentative de viol ?
La chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 1996 statue dans le même sens que la cour d'appel et rejette le pourvoi en reprenant les même motifs qu'elle. En effet,le commencement exécution est caractérisé et que le désistement volontaire est avéré ce qui justifie la mise en accusation pour viol de M.X.
Par cet arrêt , la cour de cassation réaffirme la compétence tant de la cour d'appel que de la cour d'assise pour répondre a cette question de tentative de viol dès lors que le consentement exécution est établi et qu'il y a un désistement involontaire.Elle reconnaît donc que les éléments constitutifs de cette infraction sont recevables.
[...] Dès lors, il y a donc une volonté flagrante de la part de M.X , mais également un élément de causalité entre l'acte préparatoire et le commencement d'exécution puisque le délinquant a tenté de pénétrer la jeune fille.Il ne s'est pas contenté de mettre le préservatif , qui n'est pas répréhensible en soi, mais s'est approché en vue de procéder à ce qu'il avait l'intention de faire. D'où, selon les juges du fond que seule une absence d'érection du a une déficience l'a contraint à renoncer. La Cour de Cassation soumise à des difficultés d'interprétation des faits : La cour de cassation considère que le commencement d'exécution est une question de droit soumise à son contrôle. Dès lors, elle exige que les juges du fond précisent dans leur décision des actes qui constituent un commencement d'exécution, de façon très explicite, motivée et évidente. [...]
[...] L'appréciation complexe du commencement d'exécution : Le commencement d'exécution nécessite dans un premier temps une interprétation nécessaire des faits qui ne sont pas toujours très simples (A).En l'espèce, elle présente pour la cour de cassation quelques difficultés(B). Nécessité d'interpréter les faits : Le viol est énoncé à l'article 222-23 du Code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle commis par autrui. En effet, ce qui a entrainé la mise en accusation c'est la pénétration sexuelle tentée par M.X à l'égard de la jeune fille. [...]
[...] Dans les faits de l'arrêt présent, deux conceptions sont envisageables. En effet, si l'on se place dans la conception objective, le fait d'avoir caressé les seins de la victime ainsi que d'avoir mis un préservatif constitue des actes univoques révélant du délit. Si l'on se place dans la conception subjective, ces deux mêmes actes constituent au moins la volonté de nuire de l'agent, si ce n'est sa volonté criminelle. Cette interprétation de la cour peut paraître sévère, car d'un point de vue objectif le seul fait de caresser les seins de la jeune fille et de mettre un préservatif ne constituent pas des éléments constitutifs de la tentative de viol, puisqu'il a voulu le faire, mais n'a pu mettre sa tentative à exécution à cause de sa déficience. [...]
[...] La compétence de la Cour: La condamnation de l'auteur donnée par la cour d'assise est similaire à celui qui a tenté qu'à celui qui a vraiment commis le viol. Dans cet arrêt on peut voir que la cour d'assise est assez sévère dans sa décision, car elle renvoie M.X devant la Cour de cassation où il va être jugé de la même manière que quelqu'un qui a vraiment commis un viol. Comme nous avons pu le constater précédemment sur les faits la chambre d'accusation a interprété les faits d'une manière subjective puisqu'elle a reconnu que M.X avait caressé les seins et mit un préservatif alors il avait l'intention de violer la jeune fille.Néanmoins, il n'a pas atteint ce qu'il recherchait ainsi le doute peut-être envisagé de la part des magistrats, mais ils refusent de prendre en compte et ont omis de prendre en compte certaines affirmations de M.X. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est formé. Dès lors, il convient de se demander si l'absence de pénétration est elle constitutive d'un commencement d'exécution et de désistement volontaire d'une tentative de viol? La chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 1996 statue dans le même sens que la cour d'appel et rejette le pourvoi en reprenant les mêmes motifs qu'elle. En effet, le commencement d'exécution est caractérisé et que le désistement volontaire est avéré ce qui justifie la mise en accusation pour viol de M.X. [...]
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