L'article 1384 alinéa 4 du code civil dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Mais qui du grand père accueillant temporairement son petit fils ou de ses parents chez qui il vit habituellement doit assumer la responsabilité s'il vient de causer un dommage?
En l'espèce, lors d'un séjour chez son grand père Johan âgé de 11 ans a provoqué un incendie avec un briquet qu'il avait trouvé dans la cour d'une ferme. L'incendie a ravagé à la fois la propriété où lui et son grand père s'était rendu mais aussi la propriété voisine. Les propriétaires décident d'assigner les parents de l'enfant,Johan lui même devenu majeur et son grand père ainsi que les assureurs respectifs afin d'obtenir réparation des dommages matériels subis.
Ils intentent une action en justice en première instance. Une décision est rendue mais un appel est interjeté.
La cour d'appel dégage de toute responsabilité le grand père et condamne solidairement les parents de l'enfant et les assureur à indemniser les deux propriétaires.
En effet,elle considère que la responsabilité du grand père ne peut être invoquer sur l'article 1384 alinéa 1 ni sur le fondement de l'alinéa 4 car les conditions ne sont pas réunies.De plus,elle a retenu que le grand père ne se doutait pas que Johan était en possession d'un briquet,que l'enfant se trouvant à portée de voix dans cette propriété qui ne portait pas de risque particulier.Elle dit aussi que Johan ayant 11 ans dispose d'une certaine autonomie.
Elle énonce également que la cessation de la cohabitation des parents n'est pas recevable pour invoquer la responsabilité du grand père.
Néanmoins,les propriétaires et le père de Johan font grief à la cour d'appel de les déboutés de leur demande sans expliquer suffisamment de conditions réunies.
Puis,ils invoquent que les circonstances relevées par la cour d'appel révèle que le grand père a manqué à son devoir de surveillance et que les juges ont violé l'article 1382 du code civil.
Ils décident de former un pourvoi.
Dès lors,sur quel fondement la responsabilité du grand père peut-elle être retenue?Le seul fait de mettre fin temporairement à la cohabitation entre les parents et l'enfant constitue t-il un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité fondamentale?
La deuxième chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi.Elle considère que la cour d'appel a décidé de bon droit que le fait dommageable du mineur engageait la responsabilité de plein droit des pères et mères selon l'article 1384 alinéa 4 car Johan réside habituellement chez eux.
Donc selon elle, la responsabilité du grand père ne pouvait être engagée sur l'article 1384 alinéa 1 ni l'article 1382 du code civil car il n'a pas commis de faute et que Johan est doté d'une certaine autonomie. Il n'était pas au courant pour le briquet.
Cet arrêt révèle une volonté de limiter l'extension de la responsabilité du fait d'autrui tout en laissant la possibilité de rechercher la responsabilité d'un tiers à qui l'enfant est confié.
[...] -Le pourvoi reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir suffisamment expliqué le refus de retenir ses conditions. Le moyen se fondait sur le principe général de la responsabilité d'autrui affirmé et consacré par l'arrêt Blieck du 29 mai 1991.(d'abord limitée aux associations ayant pour mission organiser et contrôler la vie de personne handicapée puis étendue aux associations sportives) -Toutefois, en l'espèce, la cour se conforme aux décisions antérieures pour retenir la responsabilité du grand-père à raison qu'il héberge Johan seulement pendant quelques jours et non en qualité de personnes ayant accepté de contrôler le mode de vie de l'enfant. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, Cass, 2ème 5 février 2004 : L'article 1384 alinéa 4 du Code civil dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux. Mais qui du grand-père accueillant temporairement son petit fils ou de ses parents chez qui il vit habituellement doit assumer la responsabilité s'il vient de causer un dommage? En l'espèce, lors d'un séjour chez son grand-père Johan âgé de 11 ans a provoqué un incendie avec un briquet qu'il avait trouvé dans la cour d'une ferme. [...]
[...] Elle énonce également que la cessation de la cohabitation des parents n'est pas recevable pour invoquer la responsabilité du grand-père. Néanmoins, les propriétaires et le père de Johan font grief à la cour d'appel de les déboutés de leur demande sans expliquer suffisamment de conditions réunies. Puis, ils invoquent que les circonstances relevées par la cour d'appel révèlent que le grand-père a manqué à son devoir de surveillance et que les juges ont violé l'article 1382 du Code civil. Ils décident de former un pourvoi. Dès lors, sur quel fondement la responsabilité du grand-père peut-elle être retenue? [...]
[...] Pour cela, l'enfant doit cohabiter avec ses parents et l'enfant doit être à l'origine du dommage(B). L'importance de la cohabitation: -Le mineur doit cohabiter, c'est-à-dire vivre avec ses parents. Elle suppose généralement une communauté de vie habituelle et régulière. Celle- ci traduit l'existence du pouvoir de surveillance au moment du fait dommageable de l'enfant par exemple. En l'espèce, il s'agit de la solution retenue par les demandeurs. -Les parents énoncent que la responsabilité ne pouvait être engagée, car au moment des faits, Johan n'habitait pas avec eux. [...]
[...] -En l'espèce, néanmoins, la responsabilité du mineur est engagée, car il est devenu mineur donc ce n'est plus les parents qui sont garants. La cour de cassation confirme sur le fond la responsabilité du fait des choses, car le mineur avait seul la garde du briquet ayant causé le dommage. Dès lors, la cour de cassation considère qu'il avait la garde du briquet puisqu'il n'appartenait vraisemblablement à personne au moment des faits. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture