Par cet arrêt rendu le 8 octobre 2004, le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité de la circulaire d'application, prise en date du 18 mai 2004 par le ministre de l'Education, et ce, à la suite de la promulgation de la loi du 15 mars 2004, concernant le port de signes religieux dans les établissements scolaires.
En outre, le Conseil d'Etat va rejeter le pourvoi formé par l'Union pour la cohésion nationale, et admettre la conformité de la circulaire à la loi, mais aussi la conformité de la loi du 15 mars 2004 aux normes internationales
[...] Par ailleurs, l'Union française pour la cohésion nationale exerce un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, et devant le tribunal administratif de Nice qui en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par l'Union française pour la cohésion nationale Ainsi, ces deux requêtes tendent toutes deux en l'annulation de la circulaire, prise par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 18 mai 2004, pour la mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004. En conséquence, la circulaire d'application adoptée par le ministre de l'éducation nationale est-elle conforme à la volonté du législateur ? L'interdiction absolue du port de signes religieux dans les écoles, les collèges les lycées publics transgresse-t-elle les engagements internationaux souscrits par la France ? [...]
[...] En somme, les moyens invoqués par l'Union française pour la cohésion nationale concernant la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ne sont pas fondés. En revanche, le Conseil d'Etat a la possibilité de vérifier la conformité de la loi aux normes internationales, qui fera l'objet du développement de la seconde partie. II) La conformité de la loi du 15 mars 2004 a la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertes fondamentales et au pacte International sur les Droits civils et politiques Effectivement, le Conseil d'Etat accepte de contrôler la conformité de la circulaire aux engagements internationaux de la France. [...]
[...] En outre, cette loi du 15 mars 2004 ajoute au code de l'éducation l'article L 141-5-1, qui dispose que : dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit Celle-ci intervient après une quinzaine d'années de vifs débats qui ont alimenté le pays, sur la question de la laïcité à l'école, et notamment sur le port par les élèves de signes religieux. Ainsi, elle apparaît comme une réponse aux incidents de plus en plus nombreux liés, pour la plupart au port du voile islamique, et au découragement de certains chefs d'établissement face à ces difficultés croissantes, auxquelles ils sont confrontés. [...]
[...] En somme, le Conseil d'Etat affirme la légalité de la circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004, prise par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 18 mai 2004. Par conséquent, le fait que l'Union française pour la cohésion nationale fait grief à cette circulaire de violer des textes à valeur constitutionnelle, revient à contester la constitutionnalité de la loi du 15 mars 2004, étant donné la conformité de la circulaire à celle-ci. [...]
[...] En conséquence, cette absence d'appréciation concrète du statut des droits fondamentaux, et d'une possible évolution de leur perception future est une déception majeure de cet arrêt de principe, rendu en section du 8 octobre 2004. Bibliographie : GUILLIEN R., VINCENT J., Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème édition LONG M.,WEIL P., BRAIBANT G., DELVOLVE P.,GENEVOIS B., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 15ème édition RICCI J., Droit administratif général, Hachette supérieur CE octobre 2004, Union française pour la cohésion sociale, RFDA concl. [...]
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